Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-82.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.260
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er mars 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Franz-Olivier Y..., Jean Z..., Jean-François A..., Laurent B... et Laszlo C... dit Lucien D... des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus et la société civilement responsable de la prévention de diffamation publique, après leur avoir accordé le bénéfice de la bonne foi ;
"aux motifs quil ressort de l'article poursuivi que les journalistes se sont procurés une copie de la première lettre anonyme reçue par le juge d'instruction, dont ils publient un extrait comportant notamment les noms de Philippe E..., Alain F... et Pierre X... avec des références de comptes Clearstream, qu'ils ont ensuite appris l'existence d'un CD-Rom comportant la photographie de l'ensemble des comptes de cette banque, puis ont pris connaissance d'un troisième courrier anonyme stigmatisant " le bal des crapules " accompagné d'un listing nominatif des comptes où ne figure plus le nom de Pierre X... ; qu'en l'état de ces constatations, s'il est vrai que les cinq journalistes évoquent notamment, parmi les éléments curieux devant inciter à la prudence, des incohérences entre les différentes lettres à propos de " F... " sans faire valoir le même argument au bénéfice de Pierre X..., c'est qu'il apparaît que le nom de ce dernier, à la différence de celui d'Alain F..., ne figure plus dans le troisième document du Point ;
qu'il ne peut dès lors être reproché aux prévenus d'avoir procédé à une analyse injustement sélective exclusive de tout caractère sérieux et objectif de l'enquête ( ) ; que le ton donné par les journalistes à l'enquête destinée à rendre compte de l'envoi par un corbeau de lettres anonymes au juge d'instruction chargé d'informer sur cette affaire des frégates de Taiwan apparaît suffisamment réservé ou distancié à l'égard des dénonciations qu'elles contiennent, voire moqueur, pour que des lecteurs normalement avertis du Point comprennent que les magistrats ne pouvaient les tenir pour acquises aux débats sans vérification ; que par le sérieux et l'objectivité de leur article, les prévenus ont rapporté la preuve de leur bonne foi ;
"1 ) alors que le nom de Pierre X... apparaît bien sur le troisième et dernier document en possession des journalistes
- précisément la lettre adressée au juge d'instruction le 14 juin 2004 (pièce cotée D.123) - sous l'intitulé de compte " X... Pierre Y Asociados SA ", situé à Madrid (pièce cotée D123/14, numéro de compte E3521) ; que les journalistes devaient donc faire preuve d'autant de prudence à l'égard de la partie civile qu'ils en avaient fait montre à l'égard de M. F..., dont le nom figurait sur le même document ; que c'est donc à tort que l'arrêt affirme, pour conclure à la bonne foi des prévenus, qu'ils avaient mené une enquête sérieuse, en se fondant sur une constatation prétendument puisée dans ce troisième document qui est contredit par ses termes mêmes, et qui a été ainsi dénaturé ; que l'appréciation de la prétendue bonne foi du prévenu est donc privée de tout fondement légal ;
"2 ) alors qu'en l'absence même du troisième document, le seul fait que le titulaire du compte n° E3521 apparaisse dans le premier document adressé au juge d'instruction - la lettre du 3 mai 2004 - comme étant " Pierre X... ", puis dans le second document adressé au juge d'instruction - CD-Rom reçu le 9 juin 2004
- comme étant " X... Gil y asociados AVB SA " imposait d'emblée aux journalistes de faire preuve de suspicion sur la crédibilité de la mise en cause de la partie civile dans le système Clearstream ; que c'est donc à tort que l'arrêt s'est fondé sur le contenu du troisième document pour apprécier le sérieux de l'enquête menée par les prévenus, quand la seule confrontation du contenu des deux premiers documents suffisait à conclure à l'absence de bonne foi de leur part ; que faute de s'expliquer sur ce point pourtant expressément retenu par les premiers juges pour exclure la prudence dans l'expression de la pensée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3 ) alors que les imputations diffamatoires ne perdent pas leur caractère légal du fait qu'elles sont exprimées de manière dubitative ; que le doute esquissé de manière générale par les prévenus sur la véracité des informations dénoncées anonymement, dont le journal Le Point s'est pourtant fait le relais, n'écarte pas le caractère diffamatoire des imputations visant la partie civile, dès lors qu'aucun doute, cependant étayé sur d'autres points du dossier, n'est exprimé concernant les imputations diffamatoires visant la partie civile et que, bien au contraire, le silence à son égard était de nature à renforcer la suspicion du lectorat envers elle ; que c'est donc à tort que l'arrêt considère que la distance dont les prévenus avaient fait preuve d'une manière générale avec la sincérité des faits délictueux dénoncés anonymement leur permettait de bénéficier du fait justificatif de la bonne foi" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X..., s'estimant diffamé par un article publié dans l'hebdomadaire " le Point " sous le titre " L'affaire d'Etat qui fait trembler toute la classe politique ", lui imputant d'être détenteur, auprès de la société Clearstream, de comptes lui permettant de blanchir de l'argent illicitement obtenu, a fait citer devant la juridiction correctionnelle, au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, Franz-Olivier Y..., directeur de la publication ainsi que Jean Z..., Jean-François A..., Laurent B... et Laszlo C... dit Lucien D..., auteurs de l'article ;
Attendu que, pour accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, et les relaxer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les journalistes étaient en possession de deux documents dont l'un mettait en cause "X... Gil" et l'autre X... Pierre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'exigence de prudence dans l'expression de la pensée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Pierre X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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