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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-44.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.666

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETABLISSEMENTS FOUSSIER, prise en la personne de son président directeur général, dont le siège social est situé boulevard Pierre Lefaucheux, Z.I. S, Le Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988, par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Mahmoud Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Y..., Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Etablissements Foussier, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des Etablissements Foussier a, le 30 juin 1986, notifié à M. Z..., dont le contrat était alors suspendu à la suite d'un accident du travail, qu'il était licencié pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive au titre de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, en se prévalant également de ce que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur de l'ordre des licenciements dans le cadre d'un congédiement collectif pour motif économique ne peut ouvrir droit aux salariés à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, relatif au licenciement des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Z..., envers la société des Etablissements Foussier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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