Cour de cassation, 15 mars 2016. 14-83.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-83.434
Date de décision :
15 mars 2016
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N° D 14-83.434 F-D
N° 564
ND
15 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [A] dite [E] [N], partie civile,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 30 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [X] du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au mois de juillet 2011, a été publiée une édition spéciale des «Dossiers du Canard Enchaîné» titrée «Les dégâts de la [E]», comportant un article, non signé, intitulé «Le plan bar» et sur-titré «Fêtarde» dans lequel, se proposant de relater l'évolution supposée des distractions et sorties nocturnes de Mme [N] lorsqu'elle était adolescente et étudiante, l'auteur a exposé le déroulement de l'une de ces fêtes, qui était privée, notamment dans les termes suivants : «C'est [E] [N], passablement éméchée, qui ouvre la porte... ... elle balance aux agents : : "trou du cul ! Vous nous faites chier. II est plus facile de s'en prendre à de bons Français qu'aux bougnoules !"» ; qu'estimant ces termes diffamatoires à son encontre, Mme [N] a, par exploit d'huissier en date du 29 septembre 2011, fait citer, devant le tribunal correctionnel de Paris, M. [D] [X], directeur de la publication du journal «Le Canard Enchaîné» du chef de diffamation publique envers un particulier ; que, le tribunal l'ayant déboutée de toutes ses demandes après avoir relaxé le prévenu, la partie civile a, seule, formé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'imputation d'être "passablement éméchée" n'était pas diffamatoire et débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs qu'en évoquant qu'à l'occasion d'une soirée privée, entre amis, Mme [N] aurait bu de l'alcool au point d'être "passablement éméchée", l'article qui ne donne pas pour autant de la partie civile l'image d'une personne abusant, fréquemment ou même occasionnellement, de l'alcool, et, comme telle, susceptible de perdre le contrôle de ses actes, ne renferme pas d'imputation de nature à la déconsidérer aux yeux du lecteur ;
"alors qu'écrire dans un article de presse, à propos d'une femme, qu'au cours d'une soirée entre amis, elle était «passablement éméchée» au point d'injurier les agents de police venus sur les lieux à la suite d'une plainte pour tapage nocturne, constitue l'imputation d'un fait précis portant atteinte à son honneur et à sa considération et caractérisant le délit de diffamation publique envers un particulier" ;
Attendu que l'arrêt retient que l'imputation d'avoir injurié des fonctionnaires de police caractérise la diffamation poursuivie ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, violation de la règle reus in excipiendo fit actor, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a admis M. [X] au bénéfice de la bonne foi et débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaire ;
"aux motifs qu'il n'est, de même, pas contesté qu'il était légitime, dans le cadre de l'information politique, de relater des éléments de biographie de Mme [N], même anciens, dès lors que la partie civile est devenue entre-temps présidente du Front national et candidate à l'élection présidentielle ; qu'il n'est pas démontré que le directeur de publication ait choisi de publier ce "fait divers" pour un motif d'animosité personnelle » ; qu'au titre de la base factuelle figurent à la procédure :
- le témoignage à l'audience du journaliste M. [O], auteur de l'article, qui a fait état des conditions dans lesquelles lui-même avait eu connaissance de la scène, en 2003 alors qu'il se trouvait à [Localité 1], de ce qu'elle lui avait été confirmée par des policiers, de ce qu'il avait disposé des nombreux articles, parus à l'époque dans la presse, relatant les faits, et notamment, d'un article paru le 26 février 2003 dans le journal Libération de M. [F], avec lequel il avait pris contact, ainsi que des écrits du journaliste M. [R] [K] ;
- le témoignage à l'audience de M. [R] [K], auteur d'un livre sur Mme [N] paru en 2011, qui a rapporté avoir pris contact, pour décrire la scène figurant dans son livre, avec M. [C], lequel n'a pas démenti que Mme [N] avait insulté les policiers en les traitant de "trou du cul" mais n'a pas confirmé "l'autre phrase qui était dans la presse",
- les articles de presse parus à l'époque et, notamment, une dépêche de l'AFP du 25 février 2003 évoquant la procédure pour outrage à agent engagée contre la fille du président du Front national et le démenti formel de l'intéressée expliquant n'être convoquée que comme témoin et que les policiers, "au comportement honteux", auraient été d'une "agressivité inouïe" ;
- l'article de M. [F], paru dans Libération le 26 février 2003, qui n'a pas fait l'objet de poursuites et dans lequel figure très précisément les propos outrageants visés par la présente procédure mais dont la partie civile soutient qu'ils sont rapportés comme ayant été proférés non par elle-même mais par " l'organisatrice de la soirée", Mme [C] ; qu'il résulte, certes, de la lecture de la fin de cet article, que les propos outrageants dont fait état M. [O] seraient ceux de "l'organisatrice de la soirée", sans autre précision, et que cette soirée se passait au domicile des époux [C] ; que toutefois, l'ambiguïté demeure, Mme [N], qui, selon ses propres explications "se serait interposée pour défendre son amie", apparaissant clairement avoir eu un rôle central dans l'incident ; qu'il ressort par ailleurs des autres écrits, tel le livre de M. [R] [K], et articles de presse, contemporains de l'événement, ainsi même que de l'article du 26 février 2003, intitulé "[E] [N] se prend des policiers dans le nez", qui relate que trois fonctionnaires de police ont accusé "la nouvelle égérie du FN, selon eux en état d'ébriété, de les avoir insultés…", que celle-ci a, notamment, déclaré "qu'avec [J] [G] à l'intérieur, les droits des Français n'étaient plus respectés" et qu'une procédure pour outrage avait été engagée à son encontre » ; que le Canard enchainé disposait donc, ainsi que le tribunal l'a estimé, d'une base factuelle sérieuse pour rapporter les faits dans les termes employés par le journaliste ; qu'il ne peut pas plus être reproché à l'article litigieux de ne pas avoir cherché à contacter Mme [N] alors qu'il est clairement fait état de sa position, à l'époque, selon laquelle le rapport rédigé par les policiers est "totalement mensonger" ; qu'enfin, la conclusion selon laquelle "la procédure se perdra dans les limbes" exprime clairement l'importance toute relative donnée à cet incident, qui n'a pas donné lieu à la moindre poursuite, et que le Canard enchainé a rappelé sur le ton satirique qui lui est propre ;
"1°) alors que les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire, que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi, que la bonne foi de l'auteur de ces imputations ne peut résulter d'une prétendue volonté d'informer le public, la personne mise en cause serait-elle une personnalité politique, et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc légalement accorder à M. [X] le bénéfice de la bonne foi au motif qu'il était légitime, dans le cadre de l'information politique, de relater des éléments de biographie de Mme [N] ;
"2°) alors que les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire, que le prévenu doit prouver la réalité de la cause de justification qu'il invoque et qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel, il n'appartenait nullement à Mme [N] de démontrer que M. [X] avait publié les propos diffamatoires pour un motif d'animosité personnelle à son égard, mais à ce dernier d'établir l'absence d'une telle animosité de sa part ;
"3°) alors que la base factuelle suffisante retenue par la cour d'appel consiste uniquement en un témoignage de l'auteur même des propos incriminés, en un témoignage de l'auteur d'un livre contenant à peu près les mêmes imputations diffamatoires, en des articles de presse de l'époque évoquant une procédure pour outrage à agent de la force publique engagée contre Mme [N] et le démenti formel de celle-ci expliquant n'avoir été convoquée qu'à titre de témoin, et en un article de M. [F] paru dans le journal Libération et dans lequel figurent les propos outrageants tenus envers les agents de police, que la cour a d'ailleurs constaté qu'il résultait de ce dernier article que les propos outrageants mis dans la bouche de Mme [N] seraient en réalité ceux de l'organisatrice de la soirée, mais que l'ambiguïté demeure dans la mesure où Mme [N] apparaît avoir eu un rôle central dans l'incident, que ces éléments, desquels il résulte que l'auteur des propos incriminés n'a fait que reprendre les accusations diffamatoires d'outrage à agent de la force publique formulées par d'autres journalistes, sans rapporter la preuve qu'il se soit livré à une quelconque investigation, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une enquête préalable sérieuse et qu'en l'absence d'une telle enquête, M. [X] ne saurait bénéficier de la bonne foi ;
"4°) alors que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si l'auteur des propos incriminés avait fait preuve de prudence dans l'expression, élément constitutif indispensable de l'exception de bonne foi et que la cour devait d'autant plus se livrer à cette recherche que l'auteur de ces propos avait présenté son accusation diffamatoire comme certaine, alors que, comme elle le relevait pourtant, Mme [N] y avait apporté un démenti formel et que l'article de M. [F], versé aux débats par le prévenu, ne confirmait nullement cette accusation" ;
Attendu que, pour reconnaître le bénéfice de la bonne foi à M. [X], les juges relèvent, notamment, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'était légitime, dans le cadre de l'information politique, de relater des éléments de biographie d'une candidate à l'élection présidentielle, ni démontré que le directeur de publication ait choisi de publier ce fait divers pour un motif d'animosité personnelle, d'autre part, que, comme l'a jugé le tribunal, le journal disposait d'une base factuelle sérieuse pour rapporter les faits dans les termes employés par l'auteur de l'article, auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir cherché à contacter la personne concernée qui, à l'époque, qualifiait le rapport établi par les policiers de totalement mensonger ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, par motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance comme de contradiction, elle a caractérisé la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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