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Section du Contentieux, 16 novembre 2022. 468028

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468028

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 463933 du 13 juin 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours contre la décision n° 2200711 du 3 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en révision, enregistré le 23 décembre 2021 sous le n° 459966, contre l'ordonnance n° 457481 du 2 novembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours. 3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle. 4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle. 5. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 16 novembre 202 Signé : Jacques-Henri STAHL Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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