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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-26.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.596

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° Y 14-26.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciare des époux [E] et des sociétés HH développement et promotion I, Te Fenua, Te Rai, [C], Papararau, [Q] [E], Paparau ITI et Financement Carlton, contre le jugement rendu le 17 septembre 2014 par le tribunal de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Tauhiro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], ès qualités, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Banque Socredo, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Socredo a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme [E], emprunteurs défaillants, et de la SCI Tauhiro, qui avait accordé en garantie du prêt une hypothèque sur un bien lui appartenant ; que M. [J], agissant en qualité de liquidateur de M. et Mme [E], a saisi un tribunal civil de première instance d'une demande tendant à titre principal, à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière et à titre subsidiaire, à « surseoir à statuer » sur la vente forcée de l'immeuble ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour déclarer M. [J], ès qualités, irrecevable en toutes ses demandes, le jugement retient qu'à défaut d'avoir la qualité de créancier de la société Tauhiro, il ne peut contester la présente procédure en application de l'article 879 du code de procédure civile de Polynésie française ; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif au soutien de l'irrecevabilité de la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, le tribunal civil de première instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ; Condamne la société Socredo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socredo et la condamne à payer à M. [J], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J]. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré Me [M] [J], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des époux [E], irrecevable en toutes ses demandes et d'avoir, en conséquence, ordonné la vente du terrain affecté au cautionnement hypothécaire de la SCI Tauhiro à l'audience du 17 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 7 mai 2014 auquel il convient de se reporter, le tribunal a constaté la carence d'enchères lors de l'audience d'adjudication du même jour et a fixé la date de l'adjudication sur baisse de mise à prix au 23 juillet 2014 ; que par dire déposé le 16 juillet 2014, M. [M] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [G] [E] et de Mme [K] [Q], son épouse, et de diverses sociétés dans lesquelles les époux [E] avaient des intérêts, soulève la nullité de la procédure de saisie immobilière et demande de « surseoir à la vente » jusqu'à l'issue de l'action en extension de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI TAUHIRO ; qu'il expose qu'il vient de découvrir que le débiteur principal au bénéfice duquel la SCI TAUHIRO s'est constituée caution hypothécaire lors de l'octroi de l'ouverture de crédit de 100.000.000 FCP le 16 décembre 2002 en vertu de laquelle la BANQUE SOCREDO poursuit la présente saisie immobilière, sont les époux [E], associés minoritaires au sein du capital social de la SCI TAUHIRO, objets d'une procédure de liquidation judiciaire dont il a été désigné liquidateur ; que la BANQUE SOCREDO devait délivrer aux époux [E] un commandement en leur qualité de débiteur principal ; que la BANQUE SOCREDO n'a pas procédé à cette formalité ; que ni les époux [E] ni lui, ès-qualités, n'ayant reçu de commandement il n'était pas informé de la vente et n'a donc pu déposer de dire dans les délais prévus ; que la SCI TAUHIRO étant virtuellement en liquidation judiciaire il compte saisir le tribunal mixte de commerce de Papeete d'une demande d'extension de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines ; que la BANQUE SOCREDO s'oppose à la demande au motif que M. [M] [J] ne justifie pas de sa qualité pour agir et qu'en tout cas elle est irrecevable pour ne pas avoir été déposée avant l'audience éventuelle du 19 mars 2014 ; qu'elle ajoute que la poursuite peut être suivie contre le tiers détenteur seul, la procédure à suivre contre la caution réelle étant identique à celle concernant le tiers détenteur ; que par jugement du 04 août 2014, le juge des criées a retenu que : - aux termes de l'article 879 du code de procédure civile de la Polynésie française, « l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant ou de l'un des créanciers inscrits ou de la partie saisie mais seulement pour causes graves et dûment justifiées qui doivent être énoncées dans le jugement prononçant la remise. L'incident à peine de déchéance doit être introduit au moins cinq jours avant le jour fixé pour l'adjudication. Le tribunal doit statuer avant la vente » ; - que si M. [M] [J], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux [E], débiteur principal de la BANQUE SOCREDO, a bien déposé son dire le 16 juillet 2014 dans le délai de cinq jours précédant le 23 juillet 2014, jour fixé par le jugement du 7 mai 2014 pour l'adjudication sur baisse de mise à prix, il n'est en revanche ni le poursuivant (BANQUE SOCREDO) ni l'un des créanciers inscrits ni la partie saisie (SCI TAUHIRO) étant observé que s'il indique que la « SCI TAUHIRO étant virtuellement en liquidation judiciaire il compte saisir le tribunal mixte de commerce de Papeete d'une demande d'extension de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines », il ne justifie pas avoir entrepris de diligences en ce sens ni obtenu la décision qu'il attend et/ou espère et en tout état de cause n'a pas été désigné en qualité de liquidateur de la SCI TAUHIRO à l'encontre de laquelle aucune procédure collective n'a été ouverte et qu'il ne représente donc pas ; - que n'ayant pas qualité pour agir dans le cadre limité des dispositions de l'article 879 du code de procédure civile de la Polynésie française, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées ; qu'en conséquence, le juge a déclaré Me [J] es qualité irrecevable en sa demande, et a fixé la date de l'audience d'adjudication au 17 septembre 2014 ; que par dire déposé le 08 septembre 2014, Me [J] es qualité soulève à nouveau la nullité de la procédure de saisie immobilière et forme la même demande de sursis à la vente que précédemment ; qu'à l'audience du 17 septembre 2014, la Banque Socredo soulève l'irrecevabilité de ces prétentions pour les mêmes raisons que précédemment, opposant en outre l'exception de chose jugée ; qu'il apparaît que la contestation de Me [J] repose sur les mêmes moyens que précédemment, et (tend) aux mêmes fins ; qu'elle est donc irrecevable, puisqu'il a été définitivement statu(é) dans le jugement du 04 août 2014 ; qu'en outre, il ne peut qu'être constaté qu'il n'a pas la qualité de créancier de la SCI TAUHIRO, aucune extension de la procédure collective n'ayant été ordonnée par le tribunal de commerce, de sorte qu'il ne peut venir contester la présente procédure en application de l'article 879 du code de procédure civile de Polynésie française ; qu'il convient en conséquence de procéder à la vente aux enchères à l'audience de ce jour ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement du 4 août 2014 se bornait, dans son dispositif, à déclarer Me [M] [J], agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire, notamment, des époux [E], irrecevable en sa demande tendant à ce que l'adjudication soit remise à une date ultérieure, et, en conséquence, à fixer cette adjudication à l'audience du 17 septembre 2014 à 8 heures ; qu'en retenant que la demande de Me [M] [J], formée par dire du 8 septembre 2014, tendant à voir déclarer nulle la procédure de saisie-immobilière engagée à l'encontre de la SCI Tauhiro, était irrecevable en ce qu'elle reposait sur les mêmes moyens que ceux invoqués à l'occasion de la précédente instance ayant donné lieu au jugement du 4 août 2014, et en ce qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande formée dans ce cadre, le tribunal a violé les principes énoncés dans l'article 1351 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en l'espèce, le tribunal était saisi par Me [M] [J], agissant ès qualités, notamment, de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux [E], aux termes de son dire du 8 septembre 2014, d'une demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de saisie-immobilière engagée à l'encontre de la SCI Tauhiro ; qu'en déclarant, dans le dispositif de son jugement, Me [M] [J] irrecevable en toutes ses demandes, sans énoncer aucun motif au soutien de l'irrecevabilité de cette demande de nullité de la procédure de saisie-immobilière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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