Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-41.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.129
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cerdan X..., demeurant "Perrin derrière l'école", 97111 Morne-à-l'Eau,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Transunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est Morne Torudu "Chauvel", 97139 Les Abymes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication fait au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Transunion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1993 en qualité de chauffeur d'autobus par la société Transurbain, aux droits de laquelle se trouve la société Transunion, a été licencié pour faute grave le 28 juin 1997 ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient un seul fait, à savoir un démarrage brutal ayant provoqué des blessures à une passagère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait unique ne pouvait suffire à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les congés payés, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Transunion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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