Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-15.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.707

Date de décision :

5 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François A..., 2°/ Mme Marie-France Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Peter Z..., 2°/ de Mlle Véronique X..., demeurant tous deux ..., 3°/ de Mme Marianne B..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des époux A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de Mlle X..., de Mme B..., épouse Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, préalablement à la signature de la promesse de vente, les époux A... avaient constaté des traces d'infiltrations sous la terrasse, s'étaient satisfaits des affirmations du vendeur et n'avaient pas soulevé les dalles amovibles du faux plafond pour vérifier l'état du vrai plafond, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement retenu que le vice était décelable même pour des personnes dépourvues de connaissances particulières en matière de construction mais normalement prudentes et avisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le compteur d'eau était commun à la maison voisine et qu'il se rattachait à la servitude portant sur les canalisations, laquelle était opposable aux acquéreurs eu égard aux énonciations de leur titre de propriété, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que ce fait ne portait pas atteinte à l'usage de l'immeuble vendu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les époux A..., ayant soutenu devant la cour d'appel que leur compteur d'eau servait également à l'approvisionnement d'une voisine qui se trouvait ainsi bénéficier d'une servitude, ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le caractère collectif du compteur d'eau trouvait son origine dans le fait que les deux propriétés provenaient de la division d'une propriété plus importante qui avait donné lieu à l'établissement d'une servitude de canalisation rapportée dans l'acte notarié et que l'existence de ce compteur se rattachait à cette servitude, la cour d'appel a exactement retenu que les époux A... ne pouvaient reprocher aux vendeurs de leur avoir dissimulé une situation dont ils auraient pu se convaincre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz