Cour administrative d'appel de Douai, 17 juillet 2024. 24DA00545
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00545
Date de décision :
17 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord ne lui a pas délivré une carte de résident.
Par un jugement n° 2103950 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A, représentée par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 avril 2024, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A, ressortissante marocaine née en 1992, est entrée en France en 2003. Le préfet lui a délivré un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " le 21 avril 2021. Elle soutient que le préfet devait lui délivrer une carte de résident.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.
4. Les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnaient alors la délivrance de la carte de résident à la justification de ressources stables et suffisantes dans les cinq années précédant la demande avec la possibilité de tenir compte de l'évolution favorable de la situation entre le dépôt de la demande et la décision.
5. Si Mme A était rémunérée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à la date de la décision, ce contrat expirait en novembre 2021 et la condition de stabilité des ressources n'était donc pas remplie. Si à la suite de cet apprentissage l'intéressée a obtenu le diplôme " formateur professionnel d'adultes " en décembre 2021 puis plusieurs CDI, cette évolution favorable de la situation est postérieure à l'arrêté et ne peut donc utilement être invoquée.
6. Dans ces conditions, la décision n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00545
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