Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-17.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.439
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie ROBERT DE X..., demeurant à Kerlousou-Saint-Gildas de Rhuys (Morbihan),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1985 par le tribunal de grande instance de Vannes, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (1er),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Odent, avocat de M. Robert de Y..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vannes, 21 mai 1985), M. Robert de Y... a acquis, par acte du 22 août 1978, une parcelle de terrain en s'engageant à y construire des maisons d'habitation dans le délai de quatre ans et a ainsi bénéficié du taux réduit d'imposition sur les mutations de terrain à bâtir ; qu'il n'a pas respecté cet engagement et que le receveur des impôts lui a adressé un avis de mise en recouvrement de droits complémentaires et supplémentaires ; que M. Robert de Y... a assigné le directeur des services fiscaux du Morbihan en demandant la prorogation du délai de quatre ans et le maintien de la perception initiale en invoquant la force majeure qu'auraient constitué pour lui les exigences de l'Administration ;
Attendu que M. Robert de Y... reproche au jugement déféré de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient ignorer, au vu des pièces versées au dossier, que la parcelle litigieuse était comprise dans la zone d'une association foncière urbaine, laquelle n'était qu'une variété d'association syndicale de remembrement ; que, dès lors, en application de l'article 691-V du Code général des impôts, le délai de quatre ans ne courait qu'à compter de la clôture des opérations de remembrement ; que le jugement attaqué a méconnu ce texte, et alors que, d'autre part, le tribunal n'a pas recherché s'il pouvait prévoir, lors de l'achat, qu'une modification législative inopinée bouleverserait totalement tous les projets que l'on pouvait raisonnablement envisager pour le terrain acheté ; que de ce fait il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code général des impôts ; Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des écritures de M. Robert de Y... devant le tribunal que celui-ci aurait invoqué les dispositions de l'article 691-V du Code général des impôts selon lesquelles le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement en cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu que, d'autre part, les juges du fond ont relevé que M. Robert de Y... pouvait prévoir à la date de l'acquisition du terrain que toute opération de construction ne serait autorisée que dans le cadre d'un plan d'ensemble et en particulier d'une association foncière urbaine ; qu'ils ont retenu, en outre, qu'en demandant avant cette acquisition un certificat d'urbanisme, il avait appris l'existence des contraintes administratives qu'il a rencontrées ; qu'ils ont pu en déduire que ces difficultés ne constituaient pas un cas de force majeure en raison de leur caractère prévisible, en particulier du fait que la parcelle en cause était située "dans un site particulièrement sensible" ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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