Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01023 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5FL
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION [Adresse 10] rep/ SARL LD-IMMO974
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Localité 7])
représentée par Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5] ([Localité 7])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Avant-dire-droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que Madame [T] [L], propriétaire d’une maison au sein du lotissement [Adresse 6] situé [Adresse 8] et administré par l’Association [Adresse 11]-après l’ASL [Adresse 6]), est débitrice de charges communes, l'ASL [Adresse 6], représentée par son directeur délégué, LD IMMO-974, l'a fait assigner, par un acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 5290,28 euros en principal au titre des charges impayées, avec les intérêts de droit à compter de la date de réception de chacune des mises en demeure envoyées par l’ASL jusqu’à parfait règlement ;
- la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 18 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, l'ASL [Adresse 6], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
Madame [T] [L], citée à personne ne s’est ni présentée ni fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant dire droit, il convient de rappeler que l'ASL [Adresse 6] doit, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, le droit d'ester en justice des associations syndicales libres est soumis, depuis l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 au dépôt en préfecture de leurs statuts mis à jour.
Ainsi, il incombe à l'ASL demanderesse de produire les éléments permettant d'établir
- le droit à agir de l'ASL en produisant le récépissé de dépôt des statuts mis à jour en préfecture,
- la qualité à agir de son mandataire en produisant le contrat de syndic délégué ou de directeur délégué de LD IMMO-974
- la qualité de co-loti de la défenderesse, Madame [T] [L], en justifiant de sa qualité de propriétaire du lot n°10, à savoir la villa sise [Adresse 1],
- le bien fondé comme le montant de sa créance, en produisant tous les procès-verbaux d'assemblée générale fixant le montant des charges à répartir entre les co-lotis, mais également un décompte ou un historique de paiement relatif à la défenderesse.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’ASL en demande de produire ces éléments.
Dans l'attente de la production de ces éléments, l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 17 février 2025 à 13h30 qui se tiendra en salle 2 du Palais de Justice de Saint-Denis, place André Malraux à Sainte-Clotilde
INVITE l'ASL "[Adresse 6]" à produire tous éléments utiles et notamment :
- le contrat de syndic délégué ou de directeur délégué de LD IMMO-974
- le récépissé de dépôt des statuts mis à jour en préfecture,
- l'identité du propriétaire de la villa n°10 du lotissement "[Adresse 6]" sise [Adresse 1]
- les procès-verbaux d'assemblée générale depuis l'année 2018 fixant le montant des charges à répartir entre les co-lotis,
- un décompte ou un historique permettant d'identifier toutes les charges appelées autant que les paiements effectués par le défendeur.
RÉSERVE l'ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé avant-dire-droit par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, Vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, Greffière.
La greffière La vice-présidente
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