Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2022. 2207126
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207126
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône n'a fait que partiellement droit à sa contestation du titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 17 846 euros correspondant à l'aide qui lui a été versée, pour la période de mars 2020 à février 2021, en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) de prononcer la décharge de la somme résiduelle de 1 395 euros qui lui est réclamée résultant de l'annulation partielle du titre exécutoire précité à hauteur de 16 451 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la somme résiduelle de 1 395 euros qui lui est réclamée après admission partielle de sa réclamation préalable et dont les bases de calcul sont précisément détaillées dans la décision en litige, M. B se borne à soutenir que " dans les deux cas, ce sont des chiffres incohérents et non justifiés par l'activité exercée à cette période-là ". Une telle argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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