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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-81.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-81.880

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Bathia, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle pour recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bathia X... à payer à la société Beiersdorf une somme de 543 250 francs au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci du fait du recel de vol de produits dont elle a été reconnue coupable ; " aux motifs que le préjudice de la partie civile ne peut être calculé sur le chiffre d'affaire qui aurait été atteint par la société BDF, si elle avait vendu les produits qui lui ont été volés et qu'il n'est pas davantage constitué des ventes qu'elle aurait réalisées si elle n'avait pas été victime des infractions visées à la prévention, mais est caractérisé par le bénéfice dont elle a été privée ; que la cour possède les éléments suffisants pour évaluer le préjudice matériel subi du fait des agissements de Bathia X... à la somme de 543 250 francs ; " alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Bathia X... faisait valoir que la destination des marchandises détournées n'était pas prouvée, eu égard à la désorganisation du service logistique de l'usine de Savigny le Temple, et qu'en conséquence il n'était pas certain que les 41 palettes achetées par la société dirigée par Bathia X... étaient composées de produits destinés à être distribués en grandes et moyennes surfaces et vendus au tarif public de sorte que le préjudice matériel ne pouvait être calculé qu'en contemplation des tarifs pratiqués et des marges réalisées sur le prix de solde consenti aux grossistes qui commercialisent ce type de produits ; que l'arrêt attaqué devait s'expliquer sur le type de vente choisi pour calculer le bénéfice dont a été privée la partie civile et fixer le montant des dommages-intérêts et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié leur décision " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant, pour la partie civile, du délit dont la prévenue a été reconnue coupable la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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