Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-13.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.215

Date de décision :

7 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine Y..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1985 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Daniel X..., demeurant lieudit "La Plotoisière" à Muneville-sur-Mer (Manche), 2°/ de la MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE LA MANCHE, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents : M. Aubouin, Président, M. Chabrand, rapporteur, MM. A..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Conseillers, Madame B..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chabrand, les observations de Me Hennuyer, avocat de Madame Y..., de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Mutuelle de réassurance agricole de la Manche, les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 10 juin 1985), que dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et le cyclomoteur de Mme Y... ; qu'ayant été blessée, Mme Y... a assigné, en réparation de son préjudice, M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle de réassurance agricole de la Manche ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de Mme Y... alors qu'il ressortait de ses motifs que l'automobiliste, s'il avait circulé moins vite, n'aurait cependant pas pu éviter l'accident et, en tout cas, que ses conséquences n'auraient pas été moins graves et que, par suite, en écartant la faute de M. X..., la Cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas démontré que M. X... ait circulé à une vitesse trop élevée eu égard aux bonnes conditions de visibilité dont il jouissait et de la priorité de passage dont il bénéficiait, retient que son léger dépassement de la vitesse autorisée n'avait joué aucun rôle dans la survenance ou dans les conséquences de l'accident, la victime s'étant, inopinément, placée sur la trajectoire de l'automobile, qui circulait bien à sa droite ; Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute en rapport avec le préjudice de la vitime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... alors qu'en retenant la force majeure, pour écarter la responsabilité de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu, à l'encontre de la victime, la force majeure extérieure aux parties, seule prévue ainsi que le fait du tiers à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1985, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-07 | Jurisprudence Berlioz