Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3105
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/03266 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMKT
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
S.C.I. J2M
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 juin 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. J2M
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP, en qualité de partie intervenante, dûment représentée par Maître [V] [N], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société J2M, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 16 avril 2019.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de Pau
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Pau exerçant les fonctions de juge commissaire dans la procédure collective J2M a :
Vu1'article L622-13 du Code de commerce,
Vu la Jurisprudence du Tribunal de céans,
- Admettons la créance dc la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, relative au prêt n°142953, à titre pnivilégié pour les sommes de:
Les sommes échues pour un total de 255.647,08 € se décomposant cornme suit:
° 11.751,77 € au titre du capital échu la déchéance du terme en date du 15/10/2017 ;
° 5.606,61 € au titre des intêrets normaux;
° 447,49 € au titre des intérêts de retard;
° 214.889,71 € au titre du capital restant dû;
° 104,46 € au titre des intérêts du10/10/2017 au 15/10/2017;
° 16.296,00 € au titre des indernnités de recouvrement;
° 6551,04 € au titre des intérêts de retard du 15/10/2017 au 20/02/2018;
Les sommes à échoir à savoir les intérêts de retard postérieurs au 20/02/2018 ;
- déboutons Ics parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la SCI J2M a interjeté appel de la décision.
Elle conclut à :
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Président près le tribunal de Commerce de PAU,
Vu l'article L312-36 du Code de la Consommation .
Vu l'article L312-39 du Code de la Consommation .
Vu l'article 1344 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour d'Appe1 de PAU de :
- RECEVOIR la société J2M en ses demandes, 'ns et conclusions ;
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Président près le Tribunal de Commerce de PAU en ce qu'elle a :
0 Admis la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEMUTUEL PYRENEES GASCOGNE, relative au prêt n° 142953, à titre privilégié, pour les sommes de :
Les sommes échues pour un total de 255.647,08 € se décomposant comme suit :
11.751, 77 € au titre du capital échu à la déchéance du terme en date du 15/10/2017;
5.606,61 € au titre des intérêts normaux ,'
44 7,49 € au titre des intérêts de retard ;
214.889, 71 € au titre du capital restant dû ;
104,46 € au titre des intérêts du 1 0/1 0/201 7 au 15/1 0/201 7;
16.296,00 € au titre des indemnités de recouvrement ;
6.551,04 € au titre des intérêts de retard du 15/ 1 0/201 7 au 20/02/2018 ;
Les sommes à échoir à savoir les intérêts de retard postérieurs au 20/02/2018 ;
STATUANT A NOUVEAU ;
Sur le capital à échoir :
A titre Princigal :
- DIRE ET JUGER que la SCI J2M n'a pas été destinataire des deux lettres de mise en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme, les signatures apposées sur les deux accusés de réception des lettres recommandées en date des 16 mai 2017 et 27 Septembre 2017 ne correspondant pas à celle de Monsieur [T] [I], seule personne habilitée à réceptionner des courriers recommandés pour le compte de la SCI J2M;
- DIRE ET JUGER qu'en l'absence de mise en demeure préalable opposable à la SCI J2M, aucune déchéance du terme de chaque prêt ne pouvait étre ordonnée ;
- DIRE ET JUGER qu'en l'absence de déchéance du terme régulièrement notifiée à la SCI J2M, le capital restant à échoir n'était pas exigible au titre de chaque prêt ;
- DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n'était pas fondée a déclarer au passif de la SCI J2M les créances « échues '' en exécution de la déchéance des trois contrats de prêt ;
- REJETER par conséquent les créances déclarées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au passif de la SCI J2M au titre des sommes échues, ces créances se décomposant comme suit :
- pour le prêt n°142953-:
I Au titre des sommes échues :
o 5.606,61 € au titre des intérêts normaux ;
o 447,49 € au titre des intérêts de retard ;
o 214.889,71 € au titre du capital restant dû ;
o 104,46 € au titre des intérêts du 10/10/ 17 au 15/10/17;
o 16.296,00 € au titre des indemnités de recouvrement ;
o 6.551,04 € au titre des intérêts de retard du 15/10/17 au 20/02/18;
Au titre des sommes a échoir :
o Intérêts de retard postérieurs au 20/02/ 18
- ADMETTRE la créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au passif de la SCI J2M au titre des sommes échues, ces créances se décomposant comme suit :
- pour le prêt n°142953 :
I Au titre des sommes échues :
o 11.751,77 € au titre du capital échu déclaré au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
- DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions ;
A titre in'niment subsidiaire :
- Sur les indemnités de recouvrement :
- DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a déclaré au passif de la SCI J2M des indemnités de recouvrement en exécution des trois contrats de prêt visés dans sa déclaration de créance ;
- DIRE ET JUGER que cette demande au paiement dïndemnités de recouvrement ne peut trouver application que lorsque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE initie une procédure judiciaire ou autre ou produit un ordre de distribution pour recouvrer sa créance ;
- DIRE ET JUGER que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune procédure judiciaire n'ayant été initiée, qu'aucun ordre de distribution n'ayant été produit ;
- DIRE ET JUGER que ces indemnités de recouvrement, non réclamées dans les diverses lettres de mise en demeure, n'ont pour seul objet que d'alourdir la situation de la SCI J2M, laquelle se trouve simplement en procédure de sauvegarde ;
- REJETER par conséquent les créances déclarées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au passif de la SCI J2M au titre des indemnités de recouvrement ;
- DIRE ET JUGER qu'en 1'absence de déchéance du terme, aucun intérét de retard ne peut étre appelé du 15/ 10/2017 au 20 /02/2018 ;
- REJETER par consequent les créances déclarées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au passif de la SCI J2M au titre des intéréts de retard appelés du 15 / 10/ 20 17 au 20/02/2018;
En toute hypothése :
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNEà payer a la SCI J2M une somme de 4.000 € en application des dispositions de 1'artic1e 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au paiement des entiers dépens de premiere instance et d'appe1.
La SELARL EKIP' représentée par Maître [V] [N] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sociétéJ2M conclut a :
Vu les piéces versées aux débats ;
Il est demandé éi 1a Cour d'Appel de PAU de :
- RECEVOIR la SELARL EKIP', es qualité de Commissaire à 1'exécution du plan de la société J2M, en ses demandes ;
Y faisant droit :
- JUGER recevable l'intervention volontaire de SELARL EKIP', és qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la societé J2M, à la procedure pendante devant la 2éme Chambre Section référencée sous 1e numéro de rôle 22/ 03266 ;
- STATUER ce que de droit sur les demandes introduites par la société J2M ;
- JUGER que les dépens seront supportés par la partie succombante ; '
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE conclut a :
Vu les articles L. 622-13 et L. 622-28 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
Vu les articles 15 et 16 ainsi que les articles 802 et 803 du Code de procédure civile,
- DIRE n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023 ;
- DÉCLARER irrecevables les conclusions d'appelant n°2 de la SCI J2M en date du 15 juin 2023 ainsi que les pièces n° 13bis et 14bis communiquées par celle-ci dans le même temps,
- DÉBOUTER la SCI J2M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de leur- caractère manifestement infondé et injustifié ;
- CONFIRMER sur l'ensemble des dispositions querellées l'Ordonnance d'admission au passif telle que rendue en premier ressort par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PAU le 24 novembre 2022, au titre du contrat de prêt n° 142953 (rôle n° 2019/000542) ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER la SCI J2M au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens. L' ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
SUR CE
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Le juge apprécie souverainement l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture même s'il doit caractériser celle-ci.
En l'espèce la SCI J2M invoque les démarches entreprises depuis le 7 mars 2023 auprès des services de la poste aux fins d'obtention de la preuve de l'absence de pouvoir conféré par la société J2M à un tiers pour le retrait des lettre recommandées avec accusé de réception sur l'année 2017.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture alors que l'appelant était en mesure, dès la naissance du litige, de faire toute démarche utile auprès de la poste afin de vérifier l'existence d'un mandat donné à un tiers pour recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera donc rejetée, les conclusions notifiées par la SCI J2M le 15 juin 2023 déclarées irrecevables et les deux nouvelles pièces N° 13 bis et 14 bis communiquées dans le même temps, seront écartées des débats.
Au fond :
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SCI J2M, la SELARL [V] [N] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 mars 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE procédait à la déclaration de sa créance auprès de Maître [V] [N] pour le prêt N° 142953 à hauteur de la somme échue représentant un montant total de 255 647,08 €.
La SCI J2M sollicite à titre principal le rejet de ladite créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES au passif de la procédure de sauvegarde, au motif qu'elle n'a pas été destinataire des deux lettres de mise en demeure, préalable nécessaire au prononcé de la déchéance du terme, les signatures apposées sur les deux accusés de réception des lettres recommandées en date des 16 mai 2017 et 27 septembre 2017 ne correspondant pas à celle de Monsieur [T] [I], seule personne habilitée à réceptionner des courriers recommandés pour le compte de la SCI J2M.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES a versé aux débats les deux courriers recommandés adressés au siège social statutaire de l'emprunteur.
Le gérant de la SCI J2M, Monsieur [T] [I], dénie avoir signé ces accusés de réception.
Le juge commissaire a ordonné le 12 décembre 2019, une mesure d'expertise graphologique confiée à Madame [E] [O] aux fins d'examiner les signatures apposées sur les deux accusés de réception litigieux.
Dans le cadre de son rapport d'expertise du 17 mai 2021, Madame [E] [O] a conclu que les deux originaux des avis de réception des courriers adressés par le Crédit Agricole à la société débitrice « n'ont pas été signés par la main de Monsieur [T] [I]. »
Sur la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt :
Le Crédit agricole considère que le caractère prétendument controversé de la signature apposée sur les accusés de réceptions originaux est dépourvu de toute incidence sur les effets juridiques attachés aux deux courriers de mise en demeure précités qui ont été adressés au siège social statutaire de l'emprunteur, cette adresse étant expressément mentionnée dans l'acte authentique de prêt reçu le 8 novembre 2013 devant notaire.
Au contraire la société appelante soutient qu'en l'absence de mise en demeure préalable qui lui est opposable, aucune déchéance du terme de chaque prêt ne pouvait être ordonnée et que le capital restant à échoir n'était pas exigible ; en effet l'analyse des accusés de réception des lettres recommandées caractérise à elle seule l'absence de mandat et de toute procuration consentie à un tiers sur l'année 2017 en ce compris l'absence de mandat de procuration pour la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de la société J2M.
Elle cite une jurisprudence de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 qui a expressément exclu la régularité de la notification d'une lettre recommandée avec accusé de réception à un tiers non pourvu d'un pouvoir et en tout état de cause à un mandataire « apparent ».
Il est inséré au contrat de prêt souscrit par la SCI J2M auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne, une clause de déchéance du terme prévoyant que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque,en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur ; en cas de non-respect d'un seul des engagements stipulés à ce contrat' à défaut de paiement à la bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt' »
La banque se prévaut de courriers recommandés avec accusé de réception adressés à l'emprunteur lui signifiant la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes empruntées.
La SCI J2M cite une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2021 suivant laquelle la déchéance du terme non reçue n'a pas d'effet.
En l'espèce la banque établit avoir adressé au siège de la société les courriers recommandés avec accusé de réception qui ont été signés et apporte donc la preuve de l'envoi de ces courriers avec accusé de réception qui ont bien été reçus par la société.
La SCI J2M fait valoir que la personne qui a signé les accusés de réception n'était pas [T] [I] seul habilité à le faire et soutient que la personne qui a signé n'avait reçu aucun mandat de sa part.
Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021 que dans ce cas de figure, il appartient à l'emprunteur d'établir l'absence de mandat donné au signataire.
La SCI J2M n'apporte pas cette démonstration.
La banque pour sa part établit avoir adressé à l'emprunteur au siège de la SCI J2M, deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 mai et 22 septembre 2017. Elle a d'abord enjoint à la société défenderesse de régulariser sa situation dans la mesure où dès le 11 mai 2017 elle était débitrice de la somme de 13 489,63 € et la déchéance des trois prêts était acquise de plein droit le 15 octobre 2017. La SCI J2M a accusé réception de ce courrier en date du 16 mai 2017. Compte tenu du caractère infructueux de cette mise en demeure, la banque a adressé à la société défenderesse une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, dans laquelle elle lui signifiait, conformément aux clauses du contrat de prêt, la déchéance du termes desdits financements acquise de plein droit et sans nouvelle mise en demeure.
La SCI J2M a accusé réception de ce second courrier le 27 septembre 2017.
Ainsi nonobstant le fait que ces accusés de réception n'ont pas été signés par [T] [I] suivant les conclusions de l'expert graphologue, la banque établit avoir adressé les courriers de mise en demeure qui ont été réceptionnés au siège de la société et qui ont été signés.
En exécution des dispositions contractuelles liant les parties la déchéance du terme est donc acquise.
Les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement :
La SCI J2M soutient qu'aucune indemnité de recouvrement ne peut lui être opposée, cette indemnité n'étant due qu'en cas de recours à un mandataire de justice ou d'exercice de poursuites pour parvenir au recouvrement de la créance, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle prétend que la jurisprudence rejette toute admission de créances au titre de prétendues indemnités de recouvrement dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
S'agissant des intérêts de retard, elle cite les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce suivant lesquelles, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES évoque l'application des stipulations contractuelles relatives à l'indemnité de recouvrement et aux intérêts de retard. Elle fait observer que l'article précité prévoit l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt pour une durée égale ou supérieure à un an. Elle cite également dans ce sens une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juillet 2013.
La déchéance du terme étant opposable à la SCI J2M, les intérêts de retard réclamés par la banque correspondant aux intérêts dus sur la période du 15 octobre 2017, date de la déchéance du terme selon mise en demeure adressée à la SCI J2M en date du 22 septembre 2017, jusqu'à la date du 20 février 2018, date du jugement prononçant la sauvegarde, sont effectivement dus en exécution des dispositions contractuelles.En effet, le taux des intérêts de retard ainsi que leur exigibilité ne sont pas contestés sur le principe par l'emprunteur sur la période antérieure au 15 octobre 2017.
Les contestations émises de ce chef par la SCI J2M seront donc rejetées.
S'agissant de l'indemnité de recouvrement prévue contractuellement dans l'acte notarié du 8 novembre 2013, elle était également due au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et est donc exigible.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en opportunité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
Déclarer irrecevables les conclusions d'appelante de la SCI J2M du 15 juin 2023 et écarte des débats les pièces N° 13 bis 14 bis communiquées par celle-ci dans le même temps.
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL EKIP' représentée par Maître [V] [N] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société J2M.
Déboute la SCI J2M de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Pau au titre du contrat de prêt N° 142 953.
Rejette les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la SCI J2M tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,