Cour de cassation, 05 novembre 2019. 18-86.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.810
Date de décision :
5 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 18-86.810 FS-N
N° 2095
CK
5 NOVEMBRE 2019
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. C... Q..., pour le directeur départemental des territoires et de la mer représentant le préfet du Nord, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 9 juillet 2018 qui, saisie par Mme A... S... sur le fondement des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, a annulé un état exécutoire liquidant une astreinte.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Quintard ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré Mme S... coupable d'infractions au code de l'urbanisme et a ordonné une remise en état des lieux sous astreinte.
3. Motif pris de la carence de Mme S... et en exécution de ce jugement, la direction départementale des territoires et de la mer, représentée par M. Q..., a procédé à la liquidation de l'astreinte à hauteur de 11 440 euros. Le 16 mars 2016, la direction des finances publiques a émis un titre de perception en vue du recouvrement de ladite astreinte.
4. Invoquant la parfaite exécution des travaux litigieux, Mme S... a saisi le tribunal sur le conformément des articles 710 et 711 du code de procécure pénale. Le tribunal a réduit l'astreinte.
5. Mme S... a relevé appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi en tant qu'il a été formé par M. Q...
6. Le préfet, chargé en cas de carence du condamné de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal, a la qualité de partie intéressée au sens de l'article 711 du code de procédure pénale et, à ce titre, est recevable à former un pourvoi portant sur un incident contentieux élevé sur le fondement des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme et relatif à une mesure de démolition ordonnée en application de l'article L. 480-5 du même code.
7. Par ailleurs, lorsqu'un litige, dans lequel l'administration est partie intéressée, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, l'Etat est représenté devant les tribunaux par le préfet ou le préfet de région, qui peut déléguer ses attributions dans des conditions régulières.
8. Le juge judiciaire n'assure pas le contrôle de la régularité ni de l'étendue de ces délégations, qui peuvent être successives, et ne saurait dès lors imposer à l'auteur du pourvoi la preuve de la délégation dont il bénéficie, pas plus que la production d'un pouvoir spécial tel qu'exigé par l'article 576 du code de procédure pénale.
9. Il en résulte que M. Q..., qui a justifié appartenir à l'administration en charge de la préparation des titres de liquidation des astreintes urbanistiques, avait qualité pour former un pourvoi.
10.Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre, s'il y a lieu après rapport et avis complémentaires, l'examen des moyens de fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE recevable le pourvoi formé par M. Q... ès qualités, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 9 juillet 2018.
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 janvier 2020, à 9 heures ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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