Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/24102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/24102
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24102
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 prononcé par le Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2012F00598
APPELANTE
SAS KBA-FRANCE
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bernard BROUSSEAU de l'Association GEWELBE BROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R247
INTIMÉE
SA NATIXIS LEASE
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane BONIN de l'Association TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
ayant pour avocat plaidant Me Flavie DE MEERLEER, de l'Association TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118 substituant Me Stéphane BONIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La société GCE Bail a consenti le 21 avril 2008 un contrat de crédit-bail à la société Delta Color portant sur une presse Offset Man Roland 700, d'une valeur totale de 2 093 418,60 € TTC.
Ce contrat a été régulièrement publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 9 juin 2008.
Le 15 décembre 2010, GCE Bail a cédé le matériel en cause à la société Natixis Lease, qui a régularisé une nouvelle publication auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 20 décembre 2010. Par ailleurs une transmission universelle de patrimoine a eu lieu entre la société GCE Bail et la société Natixis Lease le 11 décembre 2012.
La société Delta Color, le crédit-preneur, ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 28 septembre 2011, Natixis Lease a adressé une requête en restitution auprès du juge commissaire le 15 décembre 2011 et ce dernier lui a donné une suite favorable.
C'est à l'occasion de la mise en jeu de cette récupération qu'il est apparu que M. [Y] [R], gérant de la société Delta Color avait cédé le 1er octobre 2010 le matériel à la société KBA France, laquelle l'a ensuite revendu pour 609 960 € TTC le 4 octobre 2010 à la société Mecanelec et qu'elle-même 1'a ensuite cédé à la société Axiom Graphic.
Ces ventes successives seraient donc intervenues au mépris des droits de propriété de Natixis Lease qui a introduit une instance à l'encontre de la société KBA France tout en poursuivant par ailleurs pour abus de confiance M. [R], le gérant de Delta Color. Monsieur [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 26 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 23 janvier 2014.
Par jugement en date du 10 décembre 2013 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a dit que le droit de propriété de la société Natixis Lease sur la presse Offset Man Roland 700 était opposable à la société KBA France, constaté que l'acquisition de cette presse par la société KBA France s'était réalisé en fraude des droits de ses propriétaires successifs, GCE Bail et Natixis Lease, condamné la société KBA France à payer à la société Natixis la somme de 1.040.273, 22 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que le contrat GCE Bail prévoyait explicitement la possibilité de cession du matériel, qu'un contrat attestait de cette cession à la société Natixis et que s'il était exact que la cession de matériel à la société KBA était antérieur à l'achat du matériel par Natixis il ne pouvait se prévaloir de cette antériorité puisque son achat avait été fait en fraude des droits du véritable propriétaire GCE Bail. Le tribunal a par ailleurs constaté que GCE Bail et Natixis avaient régulièrement publié le contrat de cession de sorte que KBA en achetant la presse sans vérifier la liste des contrats publiés avait commis une négligence causant un préjudice à la société Natixis et impliquant sa responsabilité. Le tribunal a évalué le préjudice en se fondant notamment sur l'engagement de reprise de la société Man Roland.
La société KBA France a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2013.
****
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2014, la société KBA France demande à la cour d'appel de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile et R. 313-7 du Code Monétaire et Financier,
- Dire Natixis Lease irrecevable, subsidiairement mal fondée, en son action.
- L'en débouter
Vu l'article R. 313-3 du Code Monétaire et Financier,
- Prononcer la radiation rétroactive à la date de sa publication de l'inscription 2010C002686 publiée le 20 décembre 2010 par le greffe du tribunal de commerce de Nîmes à la requête de Natixis Lease ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SA Natixis Lease à verser à la SAS KBA-France 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance et aux entiers dépens de la présente procédure.
***
Par conclusions transmises le 29 octobre 2014, la société Natixis Lease demande à la cour d'appel de :
Vu la décision du Conseil Constitutionnel 81-132 DC du 16 janvier 1982,
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Vu les articles R313-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu le contrat de crédit bail régularisé entre la société GCE Bail et la société Delta Color le 21 avril 2008, lequel a été ensuite repris par la société Natixis Lease, publié au Greffe du tribunal de commerce de Nîmes les 9 juin 2008 et 20 décembre 2010,
Vu l'ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état du 3 juillet 2014,
Il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter la société KBA France de toutes ses demandes,
- Condamner la société KBA France à payer à la société Natixis Lease la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action de Natixis Lease
La société KBA France soutient en premier lieu que la qualité de propriétaire de la presse litigieuse dont se prévaut Natixis ne lui ouvre pas une action à son encontre, qu'en effet l'acquéreur troublé dans son droit de propriété dispose soit d'une action en garantie d'éviction à l'encontre du vendeur dans les termes des articles 1626 et suivants du Code Civil, soit d'une action en revendication à l'encontre de celui qui se prétend également propriétaire du bien. Or, Natixis Lease n'a pas exercé d'action en garantie d'éviction à l'encontre de GCE Bail.
Par ailleurs, elle ne peut exercer d'action en revendication contre KBA-France puisque l'acquisition de la presse litigieuse par Natixis Lease est postérieure à la revente de ladite presse par KBA-France à Mecanelec intervenue le 4 octobre 2010, vente que Natixis connaissait parfaitement au moment de l'introduction de son action.
En second lieu, KBA France fait valoir que Natixis ne peut se prévaloir de sa qualité de crédit bailleur puisqu'en application de l'article R. 313-7 du Code Monétaire et Financier, les inscriptions relatives à un contrat de crédit-bail prennent effet à leur date et seulement pour l'avenir. Or, l'achat et la revente par KBA-France du matériel litigieux sont intervenus en octobre 2010, soit antérieurement à l'inscription publiée le 20 décembre suivant à la requête de Natixis Lease.
En troisième lieu la société KBA France soutient que la société Natixis ne peut se prévaloir de sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine puisque son action a été introduite en mai 2013, soit antérieurement à cette transmission, intervenue en novembre 2013.
Enfin en quatrième lieu, KBA fait valoir que Natixis ne peut non plus se prévaloir de sa qualité de cessionnaire du crédit bail puisqu'elle a reconnu qu'il n'existait pas d'acte de cession du crédit bail de GCE Bail.
La société Natixis expose que la société KBA ne pouvait ignorer l'existence du contrat de crédit bail qui avait été régulièrement publié par GCE Bail au greffe du tribunal de commerce, qu'elle a acheté le matériel à la société GCE le 15 décembre 2010, contrat publié et qu'elle a bénéficié d'une transmission universelle de patrimoine par absorption de la société GCE le 11 décembre 2012 reprenant ainsi le contrat de crédit bail et agissant à titre d'ayant droit à titre universel de la société CGCE Bail.
La cour rappelle que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir qui est écartée si la situation qui l'engendre a pu être régularisée de telle sorte que le défaut a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, la société Natixis Lease, de par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société GCE Bail à la suite de l'absorption de cette dernière est devenue ayant cause à titre universel de GCE Bail et elle dispose donc de l'ensemble de son patrimoine y compris des actions liées au contrat de crédit bail.
La société Natixis Lease peut donc intenter, outre une action en sa qualité de propriétaire de la presse, toutes les actions dont disposait la société GCE en vertu du contrat de crédit bail.
Il convient en conséquence de rejeter toutes les exceptions soulevées par la société KBA France.
Sur le mal fondé de l'action de Natixis
La société KBA fait valoir en premier lieu qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Natixis puisqu'elle a acheté et revendu la presse les 1er et 4 octobre 2010 soit antérieurement à la vente de ce matériel par GCE Bail à Natixis et qu'elle n'a commis aucune faute non plus à l'égard de GCE puisque le gérant de Delta Color lui avait fait croire que ce matériel lui appartenait et qu'elle ignorait l'existence du contrat de crédit bail.
La cour a rappelé que la société Natixis en sa qualité d'ayant droit à titre universel de la société GCE Bail peut se prévaloir du contrat de crédit bail.
La cour relève également que le contrat de crédit bail a été régulièrement publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes avant la revente de la presse par le gérant de la société Delta Color et qu'il était ainsi opposable aux tiers qui ne peuvent dès lors se prévaloir de leur ignorance.
Le moyen soulevé par la société KBA France sera en conséquence rejeté.
La société KBA France soutient encore que le contrat de crédit bail a été résilié de plein droit à la suite de la mise en demeure adressée le 7 novembre 2011 au liquidateur de la société Delta Color et en toute hypothèse de l'ordonnance du juge commissaire du 27 mars 2012 ordonnant la restitution du matériel et qu'ainsi la société Natixis n'a jamais été crédit bailleur.
La cour relève que la cession litigieuse de la presse à la société KBA France est intervenue en octobre 2010 soit bien avant la résiliation du contrat et que cet argument est donc inopérant.
Sur le préjudice
La société KBA fait valoir que la faute ne peut avoir été commise qu'à l'égard de GCE Bail et non de Natixis. Elle ajoute que quand bien même Natixis serait cessionnaire du contrat elle ne pourrait pour autant se prévaloir de l'engagement de reprise celui-ci étant nommément pris envers GCE Bail, que la promesse d'achat est de toutes façons caduque et qu'enfin le seul moyen d'évaluer la valeur de la presse est le prix de sa revente par KBA à Mecanelec, soit 510.000 euros. De plus, il faut pour évaluer l'indemnisation tenir compte de la faute commise par Natixis et par GCE Bail, le prix réel de la presse étant inférieur à celui payé.
La cour a déjà relevé qu'en sa qualité d'ayant droit à titre universel de la société GCE Bail la société Natixis pouvait se prévaloir du contrat de crédit bail conclu avec la société Delta Color et également de l'engagement de reprise de la société Man Roland qui en est l'accessoire et dont il n'est pas établi qu'il a été conclu intuitu personae avec la société GCE Bail.
Enfin, pour ce qui concerne l'évaluation proprement dite du préjudice subi par la société Natixisla cour relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il convenait de tenir compte de l'évaluation contenue dans l'engagement de reprise de Man Roland, le prix de vente étant de 2.093.418, 40 euros TTC. La cour relève à ce propos que le contrat de crédit bail stipule dans son article 2 que c'est le locataire qui choisit le matériel et qui en négocie le prix avec son fournisseur. Il ne peut donc être reproché à la société Natixis une surévaluation du matériel.
La cour confirmera donc l'évaluation retenue par les premiers juges de la somme de 1.040.273, 22 euros, valeur théorique de reprise à la date de résiliation du contrat de crédit bail.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La société Natixis Lease sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour estime qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les exceptions soulevées par la société KBA France,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 décembre 2013,
Condamne la société KBA France à payer à la société Natixis Lease la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société KBA France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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