Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-21.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.315
Date de décision :
22 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 89-21.315 et le pourvoi n° 90-12.599 formés par Mme Chantal X..., née Y..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Joint les pourvois n° 89-21.315 et n° 90-12.599 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 90-12.599 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que Mme X... a formé, le 13 mars 1990, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 1989, un pourvoi enregistré sous le numéro 90-12.599 ; Attendu que Mme X..., qui avait déjà formé contre la même décision, le 11 décembre 1989, un pourvoi enregistré sous le numéro 89-21.315, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-21.315 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1989), que Mme X..., titulaire d'un compte ouvert à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque), bénéficiait d'une autorisation de découvert ; que, le solde débiteur du compte ayant dépassé la somme convenue, la banque a refusé de payer des chèques émis par Mme X... ; qu'elle a enjoint à sa cliente de régulariser sa situation dans le
délai fixé par l'article 11 du décret du 3 octobre 1975 ; que Mme X... a réglé directement certains chèques et a
versé à son compte une somme permettant le paiement des autres ; que, toutefois, concernant un chèque de 182,90 francs, elle a fait opposition au paiement, en alléguant la perte de cet effet par le porteur ; qu'après l'expiration du délai de régularisation, la banque a notifié à sa cliente l'interdiction d'émettre des chèques pendant un an et a déclaré l'incident à la Banque de France ; que Mme X... a assigné la banque en annulation de la décision d'interdiction et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que si le paiement du chèque de 182,90 francs avait, en raison de sa perte, été effectué tardivement, Mme X... avait, le 12 mai, formé opposition et versé les fonds nécessaires au blocage de la provision ; qu'ainsi, la provision était disponible dès cette date, soit dans le délai imparti pour la régularisation, de sorte que la banque ne pouvait, ni déclarer l'incident à la Banque de France, ni, a fortiori, refuser d'annuler sa déclaration ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 11 et 17 du décret du 3 octobre 1975 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci ait soutenu l'argumentation qu'elle présente maintenant pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 90-12.599 ; REJETTE le pourvoi n° 89-21.315 ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique