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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-14.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.567

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° U 15-14.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caixa Geral de Depositos, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société de la Tour Monfort créancier hypothécaire, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [Y] [B], [Adresse 4], 3°/ à la société Labeille-Challaye, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société [Adresse 5], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Caixa Geral de Depositos, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la SCP Labeille-Challaye et la SCP Mercadal et Porte ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 2014), que, par actes des 7 décembre 2006 et 6 juin 2008, la société Caixa Geral de Depositos (la banque) a consenti deux prêts à Mme [T] (l'emprunteur) ; qu'après la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné, en vue de la vente de ce bien, l'emprunteur, qui a invoqué la prescription de l'action ; Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire l'action de la banque non prescrite et d'ordonner la vente forcée, alors, selon le moyen, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que doit être considéré comme consommateur, le contractant qui est présenté comme tel dans un contrat conclu au moins partiellement, à des fins non professionnelles ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, Mme [T] qui était présentée comme retraitée sans activité professionnelle dans les actes de prêt, et avait contracté avec la société en vue de financer la construction de sa résidence principale, ne devait pas être considérée comme consommateur, peu important que les contrats aient également eu pour objet le financement de constructions destinées à la vente ou à la location ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que les prêts avaient pour objet le financement d'une opération de promotion immobilière et de travaux de construction d'un groupe de maisons d'habitation, les immeubles étant destinés à être revendus clés en main ; qu'il relève, ensuite, que si la mention de résidence principale était portée sur la demande de permis de construire de trois constructions neuves, il y était précisé une utilisation en location vide ou meublée, sans indication d'une occupation personnelle ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que les financements litigieux avaient été accordés pour les besoins professionnels de l'emprunteur et non pour ceux d'un simple consommateur, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Caixa Geral de Depositos ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de la société Caixa Geral de Depositos n'était pas prescrite et d'avoir ordonné la vente forcée ; AUX MOTIFS QU'il est constant que l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituant des services financiers fournis par des professionnels, sont soumis à ce délai de prescription biennale ; QUE cependant les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'appliquent aux crédits consentis à des consommateurs et notamment aux crédits immobiliers mais non aux crédits qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; QU'il appartient à la CGD qui prétend que le découvert en compte courant et le prêt immobilier en litige, en l'état de la configuration du bien, ont finalement vocation à financer une activité professionnelle de Mme [R] [T] exclue du champ d'application du code de la consommation par l'article L. 312-3 de ce même code, d'en rapporter la preuve ; QU'il est de jurisprudence constante que la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse ; QU'en l'espèce, les deux actes notariés en vertu desquels a été délivré le 25 avril 2012, le commandement de payer valant saisie immobilière, reçus l'un, le 7 décembre 2006 par maître [E] [H], notaire à [Localité 1] portant crédit de 570 000 € sous la forme d'un découvert autorisé en compte spécial non réutilisable, et l'autre le 6 juin 2008 par maître [R] [Q], notaire à [Localité 1], contenant crédit de 170 000 €, portent tous deux au point 2.1 OBJET ET MONTANT en leurs pages 2 : « le présent crédit est destiné à financer une opération de promotion immobilière située à lieu-dit Escondamine commune de Saint Remeze dans l'Ardèche référence cadastrale section C n° [Cadastre 1] » ; « financement partiel des travaux de construction d'un groupe de trois maisons d'habitation à édifier sur la parcelle de terrain à bâtir ci-dessus référencée » ; « D'après les pièces et documents remis par l'emprunteur, lesdits immeubles sont destinés à être revendus clés en main en trois lots principaux conformément au permis de construire… » ; « Compte tenu de l'objet du contrat, l'emprunteur renonce à bénéficier des dispositions légales du code de la consommation prévues aux articles L. 312.1 et suivants à l'information et la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier » ; QUE l'offre de contrat de crédit – promotion immobilière signée par Mme [T] le 16 novembre 2006 portait déjà les mêmes dispositions. Il y est précisé que selon les indications fournies, le coût global prévisionnel de l'opération s'élève à 642 177 € et son prix de vente prévisionnel à 1 095 000 € ; QUE la demande de permis de construire de trois constructions neuves vise certes au paragraphe Destination : « résidence principale » mais contrairement aux affirmations de Mme [R] [T] dans ses écritures, l'utilisation en est bien « location vide ou meublée », la case « occupation personnelle » n'étant pas cochée ; QU'enfin, l'emprunteur s'est engagé à domicilier toutes les réservations sous seing privé et les ventes de l'opération sur les comptes spéciaux ouverts à cet effet ; QUE l'ouverture de crédit est réductible progressivement en fonction de l'encaissement du produit des ventes effectuées ; QUE la réduction de l'ouverture de crédit se produira de plein droit lors de chaque vente ; QUE l'ensemble des clauses des actes fait référence sans conteste possible à une opération de promotion ; QUE la seule référence à l'article L. 313-3 du code de la consommation en ce qui concerne le taux maximum autorisé des intérêts portés par le dépassement du plafond ne signifie en rien que les parties ont entendu se soumettre aux dispositions du code de la consommation alors même que l'arrêté du 24 août 2006 vise les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels parmi les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 313 1er alinéa ; QU'au surplus, les trois extraits K bis délivrés par le greffe du tribunal de commerce de Versailles font apparaître qu'ont été successivement immatriculés au registre du commerce et des sociétés : - le 24 juillet 2000 la SCI EQUA 2000 ayant pour gérant Mme [R] [T] et pour objet « après démolition s'il y a lieu, la construction en vue d'une réalisation du patrimoine » ; - le 22 novembre 2004 la SCI M.T Internationale ayant pour gérant Mme [R] [T] pour objet « après démolition des constructions s'il y a lieu, la construction en vue d'une réalisation de patrimoine et en conséquence l'acquisition la propriété, l'administration, l'exploitation la location ou autrement éventuellement la vente ; - le 7 septembre 2007 la SCI le Verger ayant pour gérants associés Mme [R] [T] et M. [G] [C] ; QUE si cette dernière société a été mise en sommeil, dès sa création, à compter du 7 septembre 2007, sa création même et son immatriculation de même que la constitution le 12 juillet 2007 de la SARL Les Cades dont elle est également statutairement la première gérante, ayant pour objet une activité de « loueur en meublé professionnel familial, achat et vente de tous biens mobiliers et immobiliers, mise en location de ces biens… », confirment l'activité professionnelle dans le domaine immobilier de Mme [R] [T] ; QUE les financements litigieux ont donc été accordés à Mme [R] [T] pour ses besoins professionnels et non pour ceux d'une simple consommatrice ; QUE dans ses conclusions devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas, Mme [R] [T] explique d'ailleurs que le projet présenté à la CGD était de constituer une société dans le but d'acquérir des maisons afin d'avoir une activité de loueur en meublés professionnel ; QUE les dispositions protectrices de la loi sur la consommation et par là même celles relatives à la prescription biennale de l'article L. 137-2 ne sont donc pas applicables aux deux crédits litigieux ; QUE le délai de prescription de l'action en paiement de la créance née des crédits consentis à Mme [R] [T] pour les besoins de son activité de promotion immobilière est de 5 ans ; ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que doit être considéré comme consommateur, le contractant qui est présenté comme tel dans un contrat conclu au moins partiellement, à des fins non-professionnelles ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, Mme [T] qui était présentée comme « retraitée » « sans activité professionnelle » dans les actes de prêt, et avait contracté avec la société Caixa Geral de depositos en vue de financer la construction de sa résidence principale, ne devait pas être considérée comme consommateur, peu important que les contrats aient également eu pour objet le financement de constructions destinées à la vente ou à la location ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

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