Cour de cassation, 18 février 1997. 95-12.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.094
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice X..., demeurant ...,
2°/ M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Laval, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (tribunal de grande instance de Laval, 13 juin 1994), que dans la déclaration de succession de Mme X... ses enfants, Maurice et Jean X..., ont déduit de l'actif successoral la somme de 400 000 F au titre de deux dettes de 200 000 F chacune que leur mère aurait eue à leur égard comme représentant la valeur de la nue-propriété leur appartenant de deux immeubles qu'elle avait vendus; que l'Administration des impôts ayant refusé cette déduction et procédé à un redressement, Maurice et Jean X... ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir le supplément de droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dus;
Attendu que les consorts X... reprochent au jugement d'avoir confirmé le redressement sur une assiette de 94 550 F. et d'avoir rejeté leur demande dans cette mesure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit faire observer et observer lui-même la contradiction; que dans ses conclusions l'Administration fiscale s'était bornée à alléguer le démembrement des immeubles vendus par Mme veuve X... sans en déduire la moindre conséquence ni en fait ni en droit et sans formuler le moindre moyen quant à des sommes devant être réintégrées dans l'actif successoral; qu'en relevant dès lors d'office le moyen tiré de ce que la fraction du prix de vente des immeubles litigieux, représentant la valeur de l'usufruit de Mme veuve X..., devait être réintégrée dans l'actif successoral, sans provoquer les explications contradictoires des parties, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;et alors, d'autre part, que les dettes d'origine non contractuelle du défunt peuvent être prouvées par tous moyens compatibles avec le caractère écrit de la procédure fiscale; que les déclarations effectuées au titre de l'impôt sur les grandes fortunes étaient opposables à l'administration qui ne les avait pas contestées; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que Mme veuve X... a déposé au titre de l'IGF une déclaration faisant
apparaître au titre du passif qu'elle était redevable envers Jean X... de 200 000 F. et envers Maurice X... de 300 000 F., ces derniers ayant en1984, 1985 et 1986 déclaré leurs créances sur leur mère au titre de l'IGF, sans que ces déclarations soient remises en cause; qu'en énonçant dès lors que les créances de Jean et Maurice X... ne s'élevaient, à la date de l'ouverture de la succession, qu'à la somme de 305 450 F, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 768 du Code général des impôts;
Mais attendu, d'une part, que, pour s'opposer à la demande de dégrèvement des consorts X..., l'Administration fiscale a invoqué, tout au long de la procédure devant le juge de renvoi, le fait que la défunte, usufruitière des immeubles vendus, avait droit à une partie des prix de vente de ces immeubles qu'elle avait perçus et que, à défaut de prise en compte de ce droit par les demandeurs ou de clause des actes de vente donnant la répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire, la dette dont ils tendaient diminuer l'actif successoral ne pouvait pas être déterminée avec certitude et que les consorts X... ont répondu à ce moyen en affirmant :
"il est constant que la preuve du montant initial des dettes a été rapporté" et "l'Administration n'apporte nullement la preuve que ces chiffres seraient erronés"; que le tribunal a respecté le principe de contradiction;
Attendu, d'autre part, que si les déclarations effectuées au titre de l'impôt sur les grandes fortunes sont opposables à l'administration qui ne les a pas contestées dans le délai de reprise, elles n'établissent à son encontre pour la solution de litiges ne portant pas à titre principal sur cette imposition pour les années auxquelles elles se rapportent, la preuve des faits qu'elles mentionnent que jusqu'à preuve du contraire; qu'ayant constaté que Mme X... était propriétaire, en vertu d'un droit propre, d'une partie des sommes dont ses héritiers se prétendaient créanciers, le tribunal a pu statuer comme il a fait;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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