Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-19.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.016
Date de décision :
17 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière TERRAY "SCIT", dont le siège est sis ..., représentée par son gérant en exercice Monsieur COLLIN X...,
en cassation d'un jugement 86/134 rendu le 15 septembre 1987, par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre), au profit du directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, palais du Louvre à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI Terray "SCIT", de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu qu'il est prétendu que le moyen est irrecevable, comme étant nouveau ;
Mais attendu que le moyen, dirigé contre une disposition du jugement qui ne pouvait être critiquée avant qu'il fût rendu, n'est pas nouveau et qu'il est donc recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les anciens articles 55, 1649 quinquiés A, 1649 sexiés-2 et 1649 septiés du Code général des impôts, applicables en la cause ;
Attendu que l'administration des impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement et de taxes assimilées en se fondant sur des renseignements recueillis lors d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dûs ; que, lorsque la régularité de la procédure de contrôle est contestée, il appartient à chaque partie d'apporter la preuve de ses allégations ;
Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que l'administration des impôts a notifié à la société civile immobilière Terray (la SCI) un redressement en matière de taxe additionnelle au droit de bail, afférente à des baux relatifs à des locaux situés ..., au titre des années 1972 à 1979 ; que la notification énonçait que le redressement faisait suite à l'examen du dossier de la SCI ; que cette dernière a contesté l'imposition en faisant valoir que la procédure de redressement était irrégulière, les renseignements ayant été recueillis au cours d'une vérification de comptabilité sans que les règles applicables aient été observées ;
Attendu que, pour rejeter le moyen, le jugement retient que la consultation de pièces autres que les écritures comptables, notamment des baux, ne constitue pas une vérification de comptabilité et que la SCI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration ait procédé à une vérification de comptabilité déniée par celle-ci, alors que le redressement ne s'appuie pas sur l'examen de documents comptables et que le document invoqué par la SCI comme preuve de la réalité d'une telle vérification est étranger à la présente affaire et que l'administration invoque l'erreur de plume ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que selon les constatations du jugement, la SCI avait, à l'appui de ses prétentions, versé aux débats un document qui, fût-il établi à propos d'un autre impôt, faisait état d'une vérification de comptabilité, et qu'il appartenait dès lors à l'administration d'établir qu'elle n'avait pas consulté les baux auxquels se référait le redressement à l'occasion d'un examen des écritures comptables de la SCI, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement 86/134 rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence ;
Condamne le directeur général des impôts, envers la SCI Terray "SCIT", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique