Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK6K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 mars 2023 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/00149
APPELANTE
S.C.I. PGM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 716 058, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 assistée de Me Thomas MLICZAK de la SELEURL THOMAS MLICZAK SELARL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [C] [W] né le 23 janvier 1960 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assisté de Me Jean-David GUEDJ du Cabinet Jean-David GUEDJ &ASSOCIÉS substitué par Me Nathalie CLEMENT-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E528
S.C.I. PG2M immatriculée au RCS de sous le numéro 829 647 627 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 assistée de Me Jacques MOURY de la SCP EL KHOURY MOURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2007, la SCI PGM a été constituée et le capital a été réparti en 100 parts détenues comme suit :
' [C] [W] : 34 parts soit 34 % du capital social,
' [Z] [O] : 28 parts soit 28 % du capital social,
' [U] [O] : 28 parts soit 28 % du capital social,;
' La société Groupe MGM (constituée entre [U] et [Z] [O]) à raison de 10 parts soit 10 % du capital social.
M. [U] [O] a été désigné comme le gérant de cette société.
Par acte notarié du 08 octobre 2007, la SCI PGM a acquis les lots de copropriété 2 et 27 de l'immeuble situé [Adresse 2]) pour un prix de 1.450.000 €. La SCI PGM a contracté un emprunt bancaire pour financer le bien auprès de la Banque BNP PARIBAS.
Le 28 mai 2017, l'assemblée générale de la SCI PGM a voté le principe de la vente du bien sis [Adresse 2]).
La SCI PG2M a été constituée entre M. [U] [O] et M. [Z] [O] et les sociétés civiles SC [O] [U] et SC [O] [Z].
Par acte du 24 juillet 2017, la SCI PGM a vendu les lots de copropriété 2 et 27 de l'immeuble situé [Adresse 2]) pour un prix de 1.900.000 € à la SCI PG2M.
Suivant exploits d'huissier des 9 décembre 2020, M. [C] [W] a assigné la SCI PGM et la SCI PG2M, aux fins essentielles de voir annuler la vente intervenue le 24 juillet 2017 entre la SCI PGM et la SCI PG2M, au visa des articles 1103 et suivants du code civil.
Le 16 juin 2021, la SCI PG2M a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à dire que M. [W] n'est pas recevable à agir en nullité, sur le fondement d'un vice de son consentement, du contrat de vente auquel il n'est pas partie.
La SCI PGM s'est associée à cet incident.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a:
- débouté la SCI PGM et la SCI PG2M de leur fin de non-recevoir ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mai 2023 à 13H30 pour les conclusions des défenderesses ;
- débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
La SCI PGM a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 21 mars 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 juillet 2023 par lesquelles la SCI PGM, appelante, invite la cour à :
Vu les articles 16, 122, 124 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1131, 1130, 1137, 1179, 1180 alinéa 1er , 1181 alinéa 1er du code civil,
A titre liminaire :
- annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2023 rendue en violation du principe du contradictoire ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- écarter du débat les conclusions signifiées par M. [C] [W] devant le tribunal le 11 janvier 2023 à 12 h 40,
- juger que les demandes de M. [C] [W] formée par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/00149) sont irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 8 mars 2023 en ce qu'il a débouté la SCI PGM de sa demande de juger irrecevables les demandes de M. [C] [W] formées par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2021 en nullité de l'acte de vente du 27 juillet 2017 entre les SCI PGM et PG2M pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- écarter du débat les conclusions signifiées par M. [C] [W] devant le tribunal le 11 janvier 2023 à 12 h 40,
- juger que les demandes de M. [C] [W] formée par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2021 devant le Tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/00149) sont irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
En tout état de cause.
- condamner M. [C] [W] à payer à la société SCI PGM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [W] en tous les dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 octobre 2023 par lesquelles M. [C] [W], intimé, invite la cour à :
Sur la demande de sursis à statuer formée par le SCI PG2M :
A titre principal, si l'ordonnance de clôture est maintenue au 28 septembre 2023
Vu les articles 15, 16, 135, 802 du cpc,
Dire irrecevable et ordonner le rejet des débats des conclusions notifiées par la SCI PG2M le 28 septembre 2023 comportant une demande de sursis à statuer
A titre subsidiaire, si l'ordonnance de clôture était reportée à la date des plaidoiries
Vu l'article 74 du cpc,
Dire irrecevable la demande de sursis à statuer, comme n'ayant pas été formée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir,
A titre très subsidiaire,
Rejeter la demande de sursis à statuer
Sur l'appel de l'ordonnance du 8 mars 2023
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1844-10 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1179 et 1181 du Code civil,
- confirmer l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal
judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions,
- rejeter purement et simplement 'l'exception d'irrecevabilité' pour un prétendu défaut d'intérêt à agir,
- rejeter purement et simplement 'l'exception d'irrecevabilité' pour un prétendu défaut de qualité à agir,
- débouter purement et simplement les SCI PGM et PG2M de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société SCI PGM et la société SCI PG2M à payer à M. [C] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société SCI PGM aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Edmond Fromantin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 septembre 2023 par lesquelles la SCI PGM2, intimée, invite la cour à :
Vu les articles . 1131, 1130, 1137, 1179, 1180, alinéa 1 er , 1181, alinéa 1 er , et 1844-14 du code civil, 5, 122, 124, 378 s. et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
-surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire
de [Localité 1] statuant sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du procès-verbal d'assemblée
générale du 27 mai 2017 (21/00149).
A titre subsidiaire
-infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2023
Et, statuant à nouveau :
- écarter du débat les conclusions signifiées par M. [C] [W] devant le tribunal le 11 janvier 2023 à 12 h 40,
- dire que M. [C] [W] est irrecevable, à défaut de qualité pour agir, en sa
demande en nullité, sur le fondement d'un vice de son consentement, de la vente du bien immeuble de la [Adresse 2] conclue le 24 juillet 2017 entre la SCI PGM et la SCI PG2M,
A titre très subsidiaire,
- dire que la demande de M. [C] [W] est irrecevable en sa demande en nullité de la résolution, ayant autorisé la vente du bien immeuble de la [Adresse 2], adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, sa demande se heurtant à la prescription,
- condamner M. [C] [W] à payer à la société SCI PGM la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [W] en tous les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer
M. [W] sollicite, sur le fondement de l'article 74 du cpc, de dire irrecevable la demande de sursis à statuer, comme n'ayant pas été formée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118" ;
En l'espèce, le sursis a statuer n'est pas une exception de procédure mais un incident d'instance ; il n'est donc pas soumis à l'exigence d'être soulevé in limine litis ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [W] de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société PG2M ;
Sur la demande de sursis à statuer
La société PG2M sollicite de surseoir à statuer sur le présent appel de l'ordonnance du 8 mars 2023 dans l'attente que le juge de la mise en état statue sur l'irrecevabilité pour prescription de la demande de nullité de la résolution de l'assemblée générale du 27 mai 2017 ayant autorisé la vente ;
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine';
En l'espèce, la société PG2M justifie avoir saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à l'irrecevabilité pour prescription de la demande de nullité de la résolution de l'assemblée générale du 27 mai 2017 ayant autorisé la vente ;
Toutefois dans le cadre de la présente procédure, la société PG2M saisit la cour d'une demande identique, de déclarer irrecevable pour prescription, la demande de M. [C] [W] en nullité de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immeuble de la [Adresse 2] ;
Il n'y a donc pas lieu à surseoit à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge de la mise en état sur la recevabilité de la demande en nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2017 ;
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel
La société PGM sollicite d'annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2023 au motif qu'elle a été rendue en violation du principe du contradictoire car M. [W] a notifié des conclusions devant le juge de la mise en état le 11 janvier 2023 à 12h40, soit peu avant l'audience fixée à 13h ;
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations' ;
En l'espèce, le seul fait que des conclusions aient été communiquées peu avant l'audience est insuffisant à justifier d'une violation du principe du contradictoire, les parties adverses pouvant estimer ne pas devoir répondre à ces conclusions ; or la société PGM ne justifie pas avoir, par conclusions, saisi le juge de la mise en état d'une demande d'écarter les conclusions communiquées par M. [W] à 12h40 au motif qu'elle estimait devoir y répondre et qu'elle n'avait pas été en mesure de le faire compte tenu de leur tardiveté ; il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance dont appel ;
Mais ces conclusions ont été notifiées et prises en compte par le Juge : le seul fait que l'adversaire n'ait pas pu en prendre connaissance utilement pour y répondre ne lui fait-il pas grief ' La preuve du contenu n'est-elle pas sans emport dès lors que la violation de l'article 15 est caractérisée ' ( 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.') dont découle la violation du contradictoire et le grief causé
Sur le fond
Sur la recevabilité de la demande en nullité de l'acte de vente du 27 juillet 2017
La société PGM et la société PG2M sollicitent de juger irrecevable, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, la demande de M. [C] [W], formée par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2021 en nullité de l'acte de vente du 27 juillet 2017 entre les SCI PGM et PG2M, au motif que M. [W] n'est pas partie à ladite vente ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 31 du même code, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre
une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;
En l'espèce, il convient de considérer que la demande, formée dans l'assignation du 9 décembre 2021, à l'encontre de la SCI PGM et la SCI PG2M, par laquelle M. [W] sollicite de voir annuler la vente intervenue le 24 juillet 2017 entre la SCI PGM et la SCI PG2M, s'analyse en une demande de voir annuler la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immobilier de la [Adresse 2], l'annulation de cette résolution ayant pour conséquence l'annulation de la vente du 24 juillet 2017 ;
M. [W] étant associé de la SCI PGM, a intérêt et qualité à demander l'annulation de la résolution de l'assemblée générale des associés du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien litigieux, et il convient donc de considérer que sa demande formée dans l'assignation du 9 décembre 2021, telle que la cour l'analyse, est recevable ;
Ainsi il convient :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2023 en qu'il a rejeté la demande de la SCI PGM et de la SCI PG2M de déclarer irrecevable la demande de M. [W], formée par assignation du 9 décembre 2020, en annulation de la vente intervenue le 24 juillet 2017 entre la SCI PGM et la SCI PG2M,
- de considérer que la demande de M. [W], formée par assignation du 9 décembre 2020, en annulation de la vente intervenue le 24 juillet 2017 entre la SCI PGM et la SCI PG2M, s'analyse en une demande en annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immobilier de la [Adresse 2], qui a pour conséquence l'annulation de la vente du 24 juillet 2017,
- de déclarer recevable la demande de M. [W], formée par assignation du 9 décembre 2020, telle qu'elle est analysée par la cour, soit la demande en annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immobilier de la [Adresse 2], qui a pour conséquence l'annulation de la vente du 24 juillet 2017 ;
Sur la prescription de la demande en nullité de la résolution ayant autorisé la vente
La société PG2M sollicite, pour la première fois en appel, de déclarer irrecevable pour prescription, la demande de M. [C] [W] en nullité de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immeuble de la [Adresse 2] ;
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux assignations introduites à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ...
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état' ;
Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020" ;
En l'espèce, il ressort de ce texte que le juge de la mise en état peut ordonner le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement s'il l'estime nécessaire ;
Selon l'analyse ci-avant, la présente cour estime que la demande de M. [W], formée par assignation du 9 décembre 2020, en annulation de la vente intervenue le 24 juillet 2017 entre la SCI PGM et la SCI PG2M, s'analyse en une demande en annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immobilier de la [Adresse 2], qui a pour conséquence l'annulation de la vente du 24 juillet 2017 ;
En conséquence, il convient de considérer que la demande en appel de la société PG2M de déclarer irrecevable pour prescription, la demande de M. [C] [W] en nullité de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immeuble de la [Adresse 2], s'analyse en la demande de déclarer irrecevable pour prescription la demande de M. [W] en annulation de la vente, telle que la cour l'analyse ;
Il convient de considérer que l'analyse de la prescription de la demande au fond de M. [W] telle que l'analyse la cour, c'est à dire de la demande en annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immobilier de la [Adresse 2], qui a pour conséquence l'annulation de la vente du 24 juillet 2017, nécessite d'analyser les pièces du fond de l'affaire et le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI PGM et la SCI PG2M, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI PGM et la SCI PG2M ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande en appel de M. [W] de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société PG2M ;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge de la mise en état sur la recevabilité de la demande en nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2017 ;
Dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance dont appel pour non respect du contradictoire ; A rediscuter selon notre délibéré mais je ne suis pas en accord avec la motivation que tu as développée.
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2023 ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que la demande de M. [W], formée par assignation du 9 décembre 2020, en annulation de la vente intervenue le 24 juillet 2017 entre la SCI PGM et la SCI PG2M, s'analyse en une demande en annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immobilier de la [Adresse 2], qui a pour conséquence l'annulation de la vente du 24 juillet 2017 ;
Déclare recevable la demande de M. [W], formée par assignation du 9 décembre 2020, telle qu'elle est analysée par la cour, soit la demande en annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immobilier de la [Adresse 2], qui a pour conséquence l'annulation de la vente du 24 juillet 2017 ;
Dit que l'analyse de la prescription de la demande au fond de M. [W] telle que l'analyse la cour, c'est à dire de la demande en annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI PGM en date du 28 mai 2017, ayant autorisé la vente du bien immobilier de la [Adresse 2], qui a pour conséquence l'annulation de la vente du 24 juillet 2017, soulevée en appel par la SCI PG2M, nécessite le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire ;
Condamne in solidum la SCI PGM et la SCI PG2M aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [C] [W] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la SCI PGM et de la SCI PG2M au titre de l'article 700 du cpc ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,