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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-18.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.124

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., demeurant Cédex 39, 06330 Roquefort-les-Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul X..., 2°/ de Mme Sarah Z..., épouse X..., demeurant ensemble "Les Chênes", Le-Born, 31340 Villemur-sur-Tarn, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt (Toulouse, 20 juin 1996) qui a rejeté une requête par laquelle M. Y... a sollicité, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la rectification d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la même cour d'appel dans un litige l'opposant à M. et Mme X... ; Attendu cependant que M. Y... avait le 9 octobre 1995 formé un pourvoi (n U 95-20.177) contre l'arrêt du 7 mars 1995, ainsi qu'un pourvoi (n V 95-20.178) dirigé contre un arrêt du 15 juin 1995 qui, sur requête des époux X..., avait rectifié une erreur matérielle entachant l'arrêt du 7 mars 1995; que le premier président de la Cour de Cassation, faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, a, par ordonnance du 20 novembre 1996, retiré du rôle de la Cour de Cassation les instances ouvertes par ces deux précédents pourvois ; Attendu que le présent pourvoi se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec les pourvois retirés du rôle, et qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer ; PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer sur le pourvoi ; Dit que l'instruction de ce pourvoi reprendra son cours lorsque les instances ouvertes par les pourvois n s U 95-20.177 et V 95-20.178 seront rétablies au rôle de la Cour de cassation, ou lorsqu'elles auront été l'objet d'une décision ayant constaté la péremption ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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