Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-21.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.638
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Les Vignerons du Val d'Orbieu, société d'intérêt collectif agricole, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Agence Crédit Agricole, 39, Cours de la République à Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de Mme Y... de Saint-Victor, née d'X... de Seriège, demeurant au Château du Terral à Ouveillan (Aude) Cuxac d'Aude, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Ricard, avocat de la société les Vignerons du Val d'Orbieu, de Me Vincent, avocat de Mme de Saint-Victor, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 août 1992), que Mme de Saint-Victor, née d'X... de Seriège, viticultrice, a assigné la société Les Vignerons du Val d'Orbieu en concurrence déloyale pour avoir fait commercialiser au Danemark des bouteilles de vin représentant la façade du château dont elle est propriétaire avec la mention "héritiers d'X... de Seriège", alors que le vin qu'elle vend à la société Chantovent est mis sur le même marché en bouteilles portant une étiquette représentant le même château ;
Attendu que la société Les Vignerons du Val d'Orbieu fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue seulement un acte de concurrence déloyale, la similitude existant entre les produits ayant eu pour objet ou pour effet de créer dans l'esprit de la clientèle une confusion entre ces produits ; qu'en retenant, à l'encontre de la SICA du Val d'Orbieu, la faute constitutive de concurrence déloyale consistant à avoir, sans autorisation de la propriétaire, reproduit la façade du château de Mme de Saint-Victor, et à avoir utilisé le terme "héritiers d'X... de Seriège", sans même établir la similitude qui existerait entre les étiquettes des bouteilles de vin provenant de la récolte de Mme de Saint-Victor et celles de la SICA du Val d'Orbieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans constater le risque de confusion créé dans l'esprit de la clientèle par la reproduction de la façade du château du Terral sur les étiquettes des bouteilles de vin litigieuses, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Les Vignerons du Val d'Orbieu avait reconnu, dans ses écritures devant les juges du fond et par lettre du 5 mars 1985 en réponse à une sommation interpellative, qu'elle s'était engagée à modifier les étiquettes litigieuses en substituant au château la vue d'un portail du domaine et en remplaçant la mention "héritiers d'X..." par celle de "Robert d'X...", d'où il résultait que la similitude des étiquettes et le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle n'étaient pas contestés, la cour d'appel en a déduit qu'en utilisant, après le partage, de telles étiquettes, la société Les Vignerons du Val d'Orbieu avait commis un acte de concurrence déloyale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme de Saint-Victor sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Les Vignerons du Val d'Orbieu, envers Mme de Saint-Victor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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