Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°23/532
N° RG 20/02151 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVKK
SC - VCM
Décision déférée du 30 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 19/21968
JL. ESTEBE
[N] [M] épouse [J]
C/
[K] [M]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [M] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.015457 du 24/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [V] née le 23 avril 1921 est décédée le 5 mars 2017, laissant pour lui succéder ses petits-enfants, M. [K] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] venant en représentation de leur père [E] [M], prédécédé le 20 mai 2000.
Elle avait été mariée à [C] [M], prédécédé le 19 août 2003.
Mme [N] [M] épouse [J] entend se prévaloir d'un testament olographe en date du 14 février 2004, dont elle produit une copie, suivant lequel, [L] [V], sa grand-mère, l'institue légataire de la quotité disponible.
Le 25 mars 2019, M. [K] [M] a fait assigner Mme [N] [M] épouse [J] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de la succession d'[L] [V] ;
- désigné pour y procéder Maître [I] [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- dit que le notaire pourra interroger le Ficoba ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- dit que Mme [N] [M] épouse [J] est coupable de recel successoral sur les sommes de 50 000 euros et de 15 587.74 euros, et dit qu'elle ne pourra y prétendre à aucune part ;
- condamné Mme [N] [M] épouse [J] à payer 3 000 euros à M. [K] [M] au titre des frais de défense ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné Mme [N] [M] épouse [J] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Par déclaration électronique en date du 04 août 2020, Mme [N] [M] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que Mme [N] [M] épouse [J] doit rapporter 50 000 € et 15 587,74 € à la succession de [L] [V],
- condamné Mme [N] [M] épouse [J] coupable de recel successoral sur les sommes de 50 000 € et 15 587,74 € et dit qu'elle ne pourra y prétendre aucune part,
- condamné Mme [N] [M] épouse [J] à payer 3000 € à [K] [M] au titre des frais de défense.
M. [K] [M] a formé un appel incident dans ses conclusions d'intimé en date du 1er février 2021.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 30 avril 2021, Mme [N] [M] épouse [J] demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- de juger que Mme [N] [M] en sa qualité de légataire universel n'est pas tenue au rapport,
- de juger qu'en toutes hypothèses, la preuve de l'existence de libéralités rapportables n'est pas rapportée par M. [K] [M],
- de débouter ce dernier de ses demandes au titre du rapport des prétendues libéralités consenties à Mme [N] [M] épouse [J],
- de débouter ce dernier de ses demandes au titre du recel successoral,
- fixer les droits de Mme [N] [M] épouse [J] dans la succession aux trois-quarts,
- fixer les droits de M. [K] [M] à un quart,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner en toutes hypothèses M. [K] [M] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-David Bascugnana, avocat sur son affirmation de droit.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 8 février 2023, M. [K] [M] demande à la cour :
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* ordonné le partage de la succession de Mme [M], désigné pour y procéder Maître [R], et rappelé les modalités du partage judiciaire ainsi que les obligations du notaire et des parties dans ce cadre,
* condamné Mme [M] à payer à M. [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens (à l'exclusion de ceux du partage judiciaire),
- de l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- de juger que Mme [J] ne peut pas invoquer les dispositions testamentaires du 14 février 2004,
- de juger en conséquence que chacun des héritiers recueille la moitié de la succession en pleine propriété,
- de dire et juger que Mme [N] [M] épouse [J] a bénéficié de donations de la défunte pour un montant total de 169.716,34 €,
- de condamner Mme [N] [M] épouse [J] à rapporter à la succession l'intégralité de ces donations :
* à concurrence de la valeur du bien financé (immeuble à [Localité 5]) pour la donation de 21.507,82 €,
* à concurrence de leur montant, soit la somme de 148.208,52 €, pour le surplus des donations reçues,
- subsidiairement sur ce point, de condamner Mme [N] [M] épouse [J] à réduire les donations à la quotité disponible,
- de condamner Mme [N] [M] épouse [J] à la sanction du recel successoral sur les donations rapportables, ou à défaut sur le montant de la réduction,
y ajoutant :
- de condamner Mme [N] [M] épouse [J] à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu'à payer les entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 28 mars 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur le testament
Mme [N] [M] épouse [J] entend se prévaloir d'un testament olographe d' [L] [V] en date du 14 février 2004, par lequel elle lui lègue la quotité disponible des biens composant sa succession au jour de son décès.
Elle ne produit qu'une copie de cet acte, exposant que son existence n'est pas contestée et qu'elle ne détient pas l'original qui a été remis lors de son établissement à l'étude de Maître [U] [G].
M. [K] [M] s'oppose à la prise en compte du testament en l'absence d' original.
Il résulte de la combinaison des articles 1348 ancien devenu l'article 1360 et 895 du code civil, que seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu.
L'acte de notoriété établi à la demande des parties le 16 février 2018 par Maître [X] de la SCP [I] [R], Claire Napoly-Puente, [Y] [X] mentionne que le fichier central des dispositions de dernières volontés a été interrogé et qu'aucun testament ou donation à cause de mort n'y est mentionné. Le compte-rendu de l'interrogation du fichier est annexé à l'acte.
Cette constatation vient démentir l'allégation suivant laquelle le testament aurait été déposé chez un notaire, puisqu'en pareille hypothèse, il aurait été mentionné au fichier central.
Par ailleurs Mme [N] [M] épouse [J] ne fait pas état d'une perte de l'original par cas fortuit ou force majeure.
Par conséquent, Mme [N] [M] épouse [J] n'est pas fondée à se prévaloir de la seule copie du testament du 14 février 2004.
Sur le rapport de donations
M. [K] [M] expose qu'au décès de son mari le 19 août 2003, [L] [V] disposait :
- de 134.246,66 € sur son contrat d'assurance-vie,
- 37.225,42 € sur un compte ouvert à la Banque Postale,
- de droits sur son logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], à hauteur de 5/8 en pleine propriété et des 3/8 en usufruit et qu'à l'occasion de la vente de ce bien le 22 mars 2010 au prix de 120.237 €, elle a perçu la somme de 75.507,10 €.
Il ajoute qu'à son décès, après déduction des frais engagés dans le cadre de la mesure de tutelle (38.471,68 €), il ne lui restait plus que 38.791,16 €, de sorte que c'est une somme de 169.716,34 € qui a disparu, alors qu' [L] [V] vivait au domicile de Mme [N] [M] épouse [J] qui construisait une maison. Il en conclut que Mme [N] [M] épouse [J] a été gratifiée des avoirs manquants.
Mme [N] [M] épouse [J] conteste toute obligation au rapport, au motif que le testament olographe du 14 février 2004 qui l'institue légataire universelle la dispense de rapport.
Elle reconnaît avoir reçu un total de 50.000 € pour lequel elle a procédé à des déclarations de dons manuels et pour le surplus soutient que M. [K] [M] ne rapporte pas la preuve des donations qu'il avance.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, s'il y a donation, elle présente un caractère rémunératoire puisqu'elle a pris soin de sa grand-mère pendant plusieurs années.
* Sur le principe du rapport
Suivant les dispositions de l'article 843 alinéa 1 du code civil, ' tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
Suivant les dispositions de l'article 857 du même code, ' le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession'.
Ainsi, c'est la qualité d'héritier qui fonde l'obligation de rapporter les donations.
M. [K] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] ont acquis la qualité d'héritiers d'[L] [V] par le décès de leur père survenu le 20 mai 2000, en représentation de qui ils viennent.
Au moment des donations alléguées par M. [K] [M] intervenues à compter d'août 2003, date du décès du mari d' [L] [V], Mme [N] [M] épouse [J] était déjà héritière présomptive de sa grand-mère par représentation de son père.
Elle est par conséquent tenue au rapport des donations, à moins que celles-ci ne soient expressément intervenues hors part successorale.
Le moyen suivant lequel Mme [N] [M] épouse [J] ne serait pas tenue au rapport en raison de sa qualité de légataire universelle doit être écarté. En effet, le testament olographe dont seule la copie est produite contenant le leg allégué est écarté. En outre, quoiqu'il en soit, le moyen n'est pas fondé, dés lors que le leg consenti en faveur d'un héritier ne lui fait pas perdre cette qualité et par suite ne le dispense pas de l'obligation de rapporter les donations intervenues du vivant du testateur.
* Sur l'existence et montant des donations rapportables
Les parties s'accordent pour admettre qu'à la suite du décès de [C] [M] survenu le 19 août 2003, [L] [V] est allée vivre chez Mme [N] [M] épouse [J], et ce jusqu'en janvier 2007, date à laquelle elle a été hébergée en EHPAD.
[L] [V] a été placée sous tutelle à la fin de l'année 2008 ou au début 2009. L'ouverture de comptes spécifiques par le gérant de tutelle est en date du 9 janvier 2009. Les parties n'ayant pas produit le jugement de tutelle, le point de départ de cette mesure sera retenu à compter de janvier 2009.
Les revenus d' [L] [V], constitués de ses pensions de retraite et loyer de son ancien logement étaient de l'ordre de 2.000 € par mois.
1- La donation par [L] [V] à Mme [N] [M] épouse [J] de la somme de 50.000 € n'est pas discutable. Elle résulte de deux déclarations de dons manuels formées par Mme [N] [M] épouse [J] :
* le 21 septembre 2004 à hauteur de 30.000 €
* le 22 novembre 2004 à hauteur de 20.000 €.
Ces sommes correspondent à des avances prélevées sur le contrat d'assurance-vie d' [L] [V], contemporaines des donations, ainsi que cela résulte du courrier de l'assureur en date du 9 avril 2018.
Les revenus d' [L] [V], de l'ordre de 2.000 € par mois, sur lesquels M. [K] [M] ne demande aucun compte, ont permis de pourvoir aux besoins quotidiens de cette personne, sur lesquels Mme [N] [M] épouse [J] qui l'accueillait est d'ailleurs taisante, outre une large participation aux charges de la vie courante qui rémunère nécessairement les services rendus par Mme [N] [M] épouse [J].
Ces donations, en l'absence de disposition expresse, sont faites en avancement d'hoirie et sont rapportables en application de l'article 843 ci-dessus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné leur rapport par Mme [N] [M] épouse [J].
2- Le règlement de crédits immobiliers souscrits par Mme [N] [M] épouse [J]
Il résulte des relevés de comptes produits par M. [K] [M] que :
- le 30 septembre 2004, [L] [V] et Mme [N] [M] épouse [J] ont ouvert un compte-joint de dépôt auprès de la banque ALLIANZ BANQUE (anciennement AGF), outre un compte-joint sur livret. Ces comptes étaient alimentés exclusivement par des fonds appartenant à [L] [V] comme provenant de son contrat d'assurance-vie sous la forme de rachats ou d'avances, de ses pensions de retraite et des loyers de son ancien domicile. Les comptes personnels d' [L] [V] ouverts à la Banque Postale ont été clôturés entre octobre 2006 et mai 2007 (pièce 16 intimé).
- par courrier du 24 janvier 2004 (produit par Mme [N] [M] épouse [J]), le Crédit Immobilier de France a informé Mme [N] [M] épouse [J] et son mari de l'octroi de deux prêts immobiliers, dont les mensualités s'élèveraient à 7,41 € pendant 264 mois et 562,10 € pendant 264 mois.
- les relevés du compte-joint révèlent qu'à compter du 8 octobre 2004, ont été prélevées les mensualités de deux prêts immobiliers par le Crédit Immobilier de France, correspondant aux montants des prêts ci-dessus accordés à Mme [N] [M] épouse [J] et son mari. La cour reconstitue ainsi les sommes prélevées :
Prêt n°1 : 7,41 € x 41 mois = 303,81
Prêt n°2 :
* 41,27 € x 5 mois = 206,35 €
* 570,47 € x 15 mois = 8.557,05 €
* 570,18 € x 6 mois = 3.421,08 €
* 575,91 x 6 mois = 3.455,46 €
* 603,23 € x 6 mois = 3.619,38 €
* 648,23 € x 3 mois = 1.944,69 €
Total : 21.507,82 €
Dés lors que le compte-joint entre Mme [N] [M] épouse [J] et [L] [V] n'était alimenté que par les revenus et économies de cette dernière et qu'il a permis de régler les mensualités de crédit immobilier dont Mme [N] [M] épouse [J] était codébitrice solidaire, l'élément matériel de la donation, à savoir l'appauvrissement du donateur est établi.
L'élément intentionnel résulte du montage financier, consistant en l'ouverture d'un compte-joint que rien ne justifiait puisque pour la gestion de ses affaires, [L] [V] aurait pu faire bénéficier sa petite fille d'une procuration sur ses comptes personnels, sinon la volonté de la défunte de gratifier Mme [N] [M] épouse [J].
La participation d'[L] [V] aux charges de la vie courante n'est pas de nature à justifier le règlement de mensualités de crédits immobiliers venant financer la propriété acquise par Mme [N] [M] épouse [J]. Les revenus d'[L] [V], de l'ordre de 2.000 € par mois, sur lesquels M. [K] [M] ne demande aucun compte, ont permis de pourvoir aux besoins quotidiens de cette personne, sur lesquels Mme [N] [M] épouse [J] est d'ailleurs taisante, outre une large participation aux charges de la vie courante qui rémunère nécessairement les services rendus par Mme [N] [M] épouse [J].
Cette donation, à hauteur de 21.507,82 €, en l'absence de disposition contraire expresse, a été faite en avancement d'hoirie, elle est rapportable en application de l'article 843 ci-dessus. Le jugement sera réformé quant au montant retenu de la donation.
3- Le surplus des dépenses de [L] [V]
Pour statuer sur la demande de M. [K] [M], la cour procédera à une reconstitution des avoirs et dépenses d' [L] [V] à compter du 19 août 2003, date du décès de son mari jusqu'au début de l'exercice par un gérant de tutelle de la mesure de protection des majeurs en janvier 2009, période à partir de laquelle Mme [N] [M] épouse [J] n'est plus intervenue dans la gestion des affaires de sa grand-mère. La vente de l'immeuble sur lequel [L] [V] avait des droits, intervenue en 2010 ne sera donc pas prise en compte.
* reconstitution des avoirs à compter décès du mari le 19 août 2003 jusqu'à l'ouverture de la tutelle en janvier 2009
- liquidités :
Au décès de son époux, dont elle était commune en biens, [L] [V] qui avait opté pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit, a recueilli les liquidités qu'il détenait, soit, ainsi que cela résulte de la déclaration de succession, la somme de 23.770,73 + 13.454,69 = 37'225,42 euros ;
- assurance-vie :
M. [K] [M] justifie par la production d'un courrier de l'assureur, que [C] [M] avait souscrit un contrat d'assurance-vie, dont les primes ont été perçues par [L] [V] par versement sur son propre contrat d'assurance-vie. Ce document ne précise pas le montant ainsi versé.
Cependant, le courrier d' ALLIANZ VIE en date du 9 avril 2018 (suite à une ordonnance sur requête de M. [K] [M]) récapitule les mouvements effectués depuis le 19 août 2019.
A cette date, le capital s'élevait à 62.454,91 €.
Le contrat a été clôturé le 12 janvier 2007 par un retrait total.
Entre ces deux dates, les mouvements ont consisté en des avances et des retraits. Les avances, qui constituent une forme de 'prêt' garanti par le capital de l'assurance-vie, doivent en être déduites au bout d'un certain délai ou au moment du rachat total.
Ainsi, le 12 janvier 2007, [L] [V] a racheté la totalité de son assurance-vie, pour une somme de 89.636,55 €, incluant les sommes avancées et intérêts, qui ne lui ont pas été versées lors du rachat puisque déjà perçues.
Préalablement, elle avait procédé à plusieurs rachats partiels, pour une somme totale de 51.000 €.
Le montant du capital de l'assurance-vie, s'il n'y avait pas eu de rachat aurait donc été le 12 janvier 2007, lors de la clôture du contrat de 89.636,55 + 51.000 = 140'636,55 €, que la cour ramène à 134.246,66 pour rester dans les prétentions de M. [K] [M].
Total avoirs d' [L] [V] : 171.472,08 €
Les revenus de la défunte, ne sont pas pris en compte. M. [K] [M] ne demande rien à cet égard. De plus, s'élevant à environ 2.000 € par mois , ils ont nécessairement servi, jusqu'au placement en EHPAD à couvrir les besoins courants d' [L] [V], ainsi qu'une large participation aux dépenses liées à son hébergement par Mme [N] [M] épouse [J].
* reconstitution des débits
- don manuel déclaré : 50.000 €
- donation par règlement du crédit immobilier de Mme [N] [M] épouse [J] : 21.507,82 €
- les revenus d' [L] [V] étaient suffisants pour couvrir ses dépenses jusqu'en 2007, alors qu'elle était hébergée chez Mme [N] [M] épouse [J],
- évaluation des dépenses de janvier 2007 (placement en EHPAD) à janvier 2009 (ouverture de la tutelle), en sachant que :
* pendant la mesure de tutelle, les seuls revenus d' [L] [V] n'ont pas été suffisants pour couvrir ses frais d'hébergement et besoins courants,
* les sommes engagées sur les économies de l'intéressée de janvier 2009 (ouverture du compte tutelle le 29 décembre 2008) à son décès le 5 mars 2017, soit pendant 8 ans et 2 mois (98 mois) se sont élevées à 38.471,68 €, soit une dépense mensuelle de 392,57 €.
Sur cette base, à compter de son placement en EHPAD en janvier 2007, jusqu'à l'ouverture de la mesure de tutelle en janvier 2009, [L] [V] aurait normalement dû puiser dans ses avoirs la somme de 392,57 x 24 mois = 9.421,68 €
Total débits : 80.929,50 €
Solde : 171.472,08 - 80.929,50 = 90.542,58 €.
Ainsi, en prenant en considération les dons manuels de 50.000 €, la donation correspondant au règlement du crédit immobilier de Mme [N] [M] épouse [J], puis les dépenses suite à son accueil en EHPAD, les avoirs d'[L] [V] à l'ouverture du compte de tutelle auraient dû s'élever à la somme de 90.542,58 €.
Or ils s'élevaient à la somme de 8.964,21 € ainsi que cela résulte du transfert de ses comptes sur ceux ouverts par le gérant de tutelle, les 24 mars 2009 et 14 avril 2009 pour des montants respectivement de 8.828,72 € et 135,49 €.
Restent donc des dépenses inexpliquées à hauteur de 90.542,58 - 8.964,21 = 81.578,37 €.
Ces dépenses sont intervenues pendant qu'[L] [V] était hébergée chez Mme [N] [M] épouse [J], alors que cette dernière procédait dés 2004 avec son mari à l'acquisition d'un terrain sur lequel ils ont fait construire leur habitation.
Les revenus d' [L] [V], de l'ordre de 2.000 € par mois, sur lesquels M. [K] [M] ne demande aucun compte, ont permis de pourvoir aux besoins quotidiens de cette personne sur lesquels Mme [N] [M] épouse [J] est d'ailleurs taisante, outre une large participation aux charges de la vie courante qui rémunère nécessairement les services rendus par Mme [N] [M] épouse [J].
La gestion des affaires d'[L] [V] par sa petite-fille se faisait par l'intermédiaire de comptes-joints (un compte à vue et un compte sur livret), alimentés exclusivement par les économies et revenus de la première mais qui ont néanmoins servi à régler les mensualités de crédits immobiliers incombant à la seconde. Les intéressées ont donc choisi un mode de fonctionnement constitutif d'une confusion entre leurs patrimoines, au bénéfice de Mme [N] [M] épouse [J] qui n'alimentait pas les comptes.
Ainsi, le relevé du compte-joint ALLIANZ BANQUE fait apparaître des chèques dont les montants (13.999,98 € le 12 octobre 2004, 11.280,44 € le 9 novembre 2004, 15.040,59 € le 17 décembre 2004, 12.749,40 € le 3 octobre 2006, outre des chèques de 1.000 à 5.666 € en 2004, 2005 et 2006) sont sans rapport avec les besoins d'une dame âgée de 83 à 86 ans, qui n'a pas de dépenses de logement puisqu'elle est hébergée par sa petite fille.
Cet ensemble d'éléments permet de retenir que la dépense à hauteur de 81.578,37€ intervenue entre août 2003 et janvier 2009 ne peut avoir d'autre explication, tant matérielle qu'intentionnelle, que la gratification de Mme [N] [M] épouse [J].
La cour retient donc, réformant le jugement déféré, une donation d'un montant de 81.578,37 € au bénéfice de Mme [N] [M] épouse [J]. En l'absence de disposition expresse, la libéralité est intervenue en avancement d'hoirie, elle est rapportable en application de l'article 843 ci-dessus.
Sur le recel
Suivant les dispositions de l'article 778 du code civil, ' sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part'.
Pour être caractérisé, le recel suppose la démonstration par celui qui l'invoque :
- de la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie de la succession ou susceptible de l'être ;
- l'intention frauduleuse de s'assurer un avantage à l'encontre des cohéritiers. Cette intention ne se déduit pas de la seule matérialité de la dissimulation.
Le premier juge a observé avec pertinence que :
- lors du projet de liquidation établi par le notaire sur la base des déclarations des parties, Mme [N] [M] épouse [J] n'a déclaré aucune donation, pas même les dons manuels qui avaient fait l'objet d'une déclaration fiscale,
- à la requête de M. [K] [M], le notaire a demandé à Mme [N] [M] épouse [J] de déclarer les dons manuels qu'elle avait reçus, en réponse de quoi, elle n'a fourni aucun justificatif (courrier du notaire du 21 janvier 2019),
- M. [K] [M] a dû se faire autoriser en justice pour obtenir la copie du relevé de compte courant, des opérations du contrat d'assurance-vie, puis il a obtenu de la banque les relevés des comptes-joints ouverts entre [L] [V] et Mme [N] [M] épouse [J] ; ce n'est qu'à la suite de ces opérations que les différents dons manuels ont été découverts,
- le silence de Mme [N] [M] épouse [J] devant le notaire qui l'avait interrogée sur l'existence de dons manuels est constitutif d'une dissimulation.
La cour ajoute que le silence de Mme [N] [M] épouse [J] a rendu nécessaire une reconstitution par la cour des mouvements du patrimoine d' [L] [V] à partir de l'examen des comptes obtenus par M. [K] [M].
La dissimulation de donations rapportables à hauteur de 50.000 € + 21.507,82 € + 81.578,37 € est caractérisée.
L'intention frauduleuse résulte de l'obstination de Mme [N] [M] épouse [J] à éluder toute question du notaire, puis de son frère dans le cadre de l'instance judiciaire, relativement à l'existence de donations rapportables, alors que le montant des sommes en cause associé à la longue période pendant laquelle ont duré ces gratifications manifestent la volonté de fausser le partage au détriment de M. [K] [M].
Le recel est donc constitué pour la totalité des sommes données. Le jugement sera réformé sur le montant qu'il a retenu.
Sur les dépens et les frais
Mme [N] [M] épouse [J] supportera les dépens.
Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [K] [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle fixé par le premier juge qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- ordonné le rapport par Mme [N] [M] épouse [J] à la succession d' [L] [V] de la somme de 50.000 € correspondant aux dons manuels ayant fait l'objet d'une déclaration fiscale,
- fait application de la sanction du recel sur cette somme,
- condamné Mme [N] [M] épouse [J] à payer à M. [K] [M] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure,
Réforme le jugement quant au montant de la somme retenue (15.587,74 €) au titre du rapport de la somme correspondant au remboursement de prêts souscrits par Mme [N] [M] épouse [J] et quand au montant du recel correlatif,
Statuant à nouveau,
Ordonne le rapport par Mme [N] [M] épouse [J] de la somme de 21.507,82 € à la succession d' [L] [V],
Dit que Mme [N] [M] épouse [J] s'est rendue coupable de recel,
Dit qu'elle ne pourra prendre aucune part sur cette somme,
Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K] [M] au titre du surplus des dépenses de [L] [V],
Statuant à nouveau,
Ordonne le rapport par Mme [N] [M] épouse [J] de la somme de 81.578,37 € à la succession d' [L] [V], correspondant aux sommes données par la défunte entre août 2003 et janvier 2009,
Dit que Mme [N] [M] épouse [J] s'est rendue coupable de recel,
Dit qu'elle ne pourra prendre aucune part sur cette somme,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [M] épouse [J] à payer à M. [K] [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [M] épouse [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC