Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01229
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01229
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Brigitte MERCIER LOCATELLI
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[D] [O]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°194/2024
N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZGQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suivant requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher dans le cadre de son congé maternité.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré la requête présentée par Mme [O] recevable,
- rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [O],
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, elle invite la Cour à :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [D] [O],
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- condamner la CPAM à payer à Mme [O] la somme de 5 364,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner la CPAM à porter et payer à Mme [D] [O] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM en tous les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, prie la Cour de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- d'infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- de rejeter le recours de Mme [D] [O] comme étant irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
A titre principal,
- de débouter Mme [D] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer la décision entreprise,
- de confirmer le refus de prise en compte de l'activité salariée antérieure de Mme [D] [O] pour le calcul de son indemnité journalière maternité au titre de son activité de travailleur indépendant,
- de rejeter la demande de Mme [D] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 duCode de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La recevabilité du recours
La caisse a formé appel incident de la disposition du jugement déclarant le recours recevable. À l'appui, elle fait valoir que l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale impose, avant de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire, de saisir la commission de recours amiable tandis que le pôle social a été saisi par Mme [O] le 3 juin 2021 et que le courrier de la saisine de la commission de recours amiable est quant à lui daté du 11 juin 2021 ; que le tribunal a commis une erreur dans la gestion de son dossier et aurait dû prononcer d'office une irrecevabilité de la requête en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et en intégrant sa requête au dossier existant, au lieu d'en ouvrir un nouveau.
Mme [O] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir. Elle expose que suite aux informations du greffe, elle a saisi la commission de recours amiable dès le 11 juin 2021, le tribunal faisant état de cette saisine dans son jugement ; que dans le délai de deux mois, elle a ressaisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; que néanmoins le greffe lui a indiqué que son courrier recommandé du 23 août 2021 avait été intégré au dossier existant ; qu'en tout état de cause, la fin de non-recevoir est susceptible de régularisation conformément à l'article 126 du Code de procédure civile (Cour d'appel d'Orléans 23 juin 2010 ( n° 09/2653)
Appréciation de la Cour
Si aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, l'article 126 du Code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, il est constant que Mme [O] a dans un premier temps saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 3 juin 2021 et a saisi la commission de recours amiable le 11 juin 2021 avant de saisir une nouvelle fois le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 août 2021. Or, à cette date, Mme [O] était fondée à se prévaloir d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui n'avait pas répondu à son recours du 11 juin précédent dans un délai de deux mois et se trouve étrangère au chemin procédural qu'a suivi ce second dossier en première instance.
En tout état de cause, il est constant que lorsque le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a rendu son jugement, la cause d'irrecevabilité avait disparu. La fin de non recevoir sera donc rejetée.
- Le montant des indemnités journalières maternité
Mme [O], au fondement de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de revalorisation des indemnités journalières qui lui ont été versées au titre de son congé maternité. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal s'est mépris en faisant application de l'alinéa 3 de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale qui concerne les indemnités journalières de maladie alors qu'il aurait dû appliquer l'alinéa 4 concernant les indemnités journalières de maternité. Elle indique que, conformément à ces dispositions, étant bénéficiaire de l'allocation retour à l'emploi versée par Pôle emploi, elle aurait dû percevoir une indemnité au titre de son antienne activité salariée, celle-ci étant plus favorable ; qu'en effet, le 3 octobre 2019 elle a créé une activité indépendante sous la forme d'une SARL tout en bénéficiant des allocations chômage compte tenu de l'absence de revenus tirés de sa nouvelle activité et que du 31 janvier au 25 novembre 2021, elle a été en congé de maternité indemnisé selon le régime des indépendants et non en tant que salariée ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Blois, le montant des indemnités journalières versées au titre de la nouvelle activité indépendante dépend des revenus issus de cette activité ; qu'il ne peut être supérieur à 1/730 de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du versement, soit 56,35 euros au 1er janvier 2021, le plafond annuel de la sécurité sociale étant de 41 136 euros en 2020 et 2021 ; que lorsque le revenu d'activité annuel moyen au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière est inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est de 5,63 euros par jour, soit 10 % de la valeur journalière maximum en vigueur à la date du premier versement, pour un congé en 2021 ; qu'elle avait donc vocation à solliciter le maintien de ses droits au titre de son ancienne activité salariée dès lors que son revenu d'activité annuel moyen était inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années concernées.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que Mme [O] est affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2019 et a demandé à bénéficier de son congé maternité du 31 janvier au 25 juillet 2021 ; qu'ainsi, à la date de début de ce congé, elle remplissait la condition d'affiliation de 10 mois et avait donc des droits ouverts au titre du régime des travailleurs indépendants ; que ce sont donc bien les règles afférentes à ce régime qui trouvent à s'appliquer, l'assuré ne pouvant pas choisir le régime dont il souhaite bénéficier lorsqu'il a des droits ouverts dans l'un d'entre eux ; que la réglementation prévoit des dispositions spécifiques de maintien de droits (article L. 161-8 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale) qui ne s'appliquent pas dans un tel cas ;
que ces exceptions concernent l'assuré poly-actif et l'indemnité journalière travailleur indépendant réduite ; qu'ainsi un assuré percevant des allocations Pôle emploi au titre de son ancienne activité salariée et relèvant alors du régime des travailleurs indépendants, ne peut pas être considéré comme polyactif ; qu'en outre, Mme [O] a cessé son activité salariée le 5 juillet 2019, date de sa rupture conventionnelle et a commencé son activité indépendante le 1er octobre 2019 ; qu'elle ne se trouve donc pas en situation de poly-activité ; que de même, elle ne peut bénéficier du maintien de droits au titre de son activité salariée antérieure dès lors qu'elle a bien cotisé sur une somme suffisante pour lui ouvrir des droits au titre du régime des travailleurs indépendants et qu'elle a perçu l'indemnité journalière forfaitaire à taux plein, peu important à cet égard qu'elle se soit ou non versé une rémunération ; qu'ainsi en versant à l'assurée l'indemnité forfaitaire à taux plein pendant toute la durée du congé maternité, la caisse a correctement appliqué la réglementation en vigueur.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
Conformément au deuxième alinéa du V de l'article 96 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret.
Selon l'article D. 623-8 de ce même code, pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.
Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5.
En outre la circulaire CIR-23/2022 du 21 juillet 2022 précise que l'article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale ajoute deux alinéas aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale instituant le maintien de droits aux prestations en espèces des régimes obligatoires prévoyant la possibilité de conserver la protection sociale apportée par l'activité précédente, lorsque les conditions d'ouverture de droits dans le nouveau régime n'ouvrent le bénéfice qu'à une indemnité journalière nulle pour la maladie ou réduite pour la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant, l'adoption, le décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 étant venu mettre en 'uvre ces mesures. Selon la circulaire, en conséquence lorsque l'assuré quitte une activité, quel que soit son régime d'affiliation, pour exercer une activité relevant du régime de protection sociale des travailleurs indépendants, les dispositions législatives des alinéas 3 et 4 de l'article L. 161-8 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 311-5 permettent à l'assuré de bénéficier de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle versée au titre du maintien de droits et celle versée au titre de la nouvelle activité. En ce qui concerne le droit à l'indemnisation des congés de maternité, la circulaire indique que le maintien de droits au titre de l'ancienne activité s'applique lorsque l'indemnité journalière calculée au titre de l'activité indépendante est égale à 10 % de 1/730 de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (article D. 623-3 du Code de la sécurité sociale). Ainsi, l'indemnité journalière peut être recalculée au titre de l'ancienne activité. Enfin, pour tout arrêt délivré entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022 inclus, ces dispositions s'appliquent uniquement sur demande de l'assuré.
En l'espèce, il est acquis aux débats que le contrat de travail de Mme [O] a pris fin le 5 juillet 2019, celle-ci ayant débuté une activité indépendante le 3 octobre 2019 avant d'être placée en congé de maternité du 31 janvier au 25 juillet 2021. À cette date, elle dispose certes d'une durée d'affiliation suffisante de plus de 10 mois pour être affiliée au régime des indépendants mais a vocation à bénéficier des dispositions sus rappelées. En effet, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, il ne ressort ni des textes eux-mêmes ni de la circulaire interprétative que le maintien de droits au titre de l'ancien régime soit réservé à l'assuré polyactif et la caisse ne précise pas le texte applicable sur lequel elle fonde cette affirmation. En outre, par des calculs que l'organisme social ne conteste pas en eux-mêmes, l'assurée justifie que le maintien des indemnités journalières maladie au titre du régime salarié lui est plus favorable dès lors qu'au titre de ce régime elle a droit à une indemnité journalière nette de 83,06 euros alors que ne lui a été allouée au titre du régime des indépendants qu'une indemnité journalière nette de 52,58 euros.
Par ailleurs, si la caisse fait valoir que Mme [O] ne pouvait bénéficier du maintien de droit au motif de ce qu'elle a bénéficié de l'indemnité journalière forfaitaire à taux plein au titre du régime des indépendants, son revenu d'activité annuel moyen étant supérieur ou égal au plafond annuel de la sécurité sociale moyen, elle ne justifie pas de son calcul tandis que Mme [O] justifie de son côté qu'elle n'a perçu aucun salaire de sa nouvelle activité en 2019, 2020 et 2021 (ses pièces n° 16 et 21) et percevait l'allocation de retour à l'emploi, si bien que ses cotisations définitives pour 2019 ont été calculées sur la base d'un revenu professionnel non salarié 206 euros, ses cotisations définitives pour l'année de 2020 sur la base d'un revenu professionnel non salarié de 2 389 euros et ses cotisations définitives pour l'année 2021 sur la base d'un revenu professionnel de 0 de sorte que son revenu d'activité annuelle moyen était nécessairement inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années concernées, qui était de 41 136 euros au titre des années considérées.
Sur la base d'un calcul non contesté par la caisse, Mme [O] ayant perçu 9 254,08 euros (indemnité journalière nette de 52,58 euros) sur un droit de 14 618,56 euros (indemnité journalière nette de 83,06 euros, par voie d'infirmation, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 5 364,48 euros.
- Les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur les dépens qui, en sa qualité de partie perdante, seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher.
Cependant, la complexité des textes applicables est à l'origine du litige de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois sauf en ce qu'il a jugé le recours recevable ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée d'un défaut prétendu de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à payer à Mme [O] la somme supplémentaire de 5 364,48 euros d'indemnités journalières de congé de maternité avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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