Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-18.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.707
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reliure Sill (société Sill), après avoir pris en location-gérance, depuis le 18 mai 1981, " la gestion d'un atelier de transformation " appartenant à la société Papeteries de l'Aa, en règlement judiciaire, a été mise elle-même le 1er mars 1985, en règlement judiciaire ; que, par ordonnance, rendue sur requête du syndic du règlement judiciaire de la société Papeteries de l'Aa, le juge-commissaire a dit résilier le contrat de location-gérance aux torts de la société Sill et a autorisé ce syndic à signer un nouveau contrat de location-gérance ; que sur opposition de la société Sill, assistée du syndic de son règlement judiciaire, le Tribunal a " confirmé " l'ordonnance attaquée, par jugement du 30 mai 1985 ; que la société Sill a interjeté appel de ce premier jugement ; qu'un nouveau contrat " de gérance " a été conclu en 1985 entre la société Papeteries de l'Aa et la société Papetière du Nord-Ouest et a été " homologué " par jugement du 27 février 1986 ; que, ce jugement ayant précisé que la société Papeteries de l'Aa conserverait ses droits contre la société Sill, cette dernière a formé tierce-opposition qui a été rejetée par jugement du 2 octobre 1986, également frappé d'appel par la société Sill ; que l'arrêt, après avoir joint les deux instances, a confirmé les jugements déférés ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 8 et 27 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt énonce que la société Sill ne peut contester que, par courrier du 19 mars 1985, adressé à l'administrateur provisoire de cette société, le syndic de la société Papeteries de l'Aa, avisé de son intention de résilier amiablement le contrat en cours, avait refusé la charge des licenciements réalisés " pour son compte " à cette occasion et que, dès lors, la société Sill était malvenue à soutenir qu'en constatant cette situation et en en tirant les conséquences prévues par l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, notamment la résiliation aux torts et griefs de la société Sill, le juge-commissaire aurait outrepassé ses pouvoirs ;
Attendu qu'en se prononçant de la sorte, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de constater la résiliation d'une convention de location-gérance, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives aux jugements tant du 30 mai 1985 que du 2 octobre 1986, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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