Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01860
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01860
Date de décision :
18 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 23/
N° RG 23/01860 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWJ
MI : 22/00001299
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àla SCP AVOCAGIR
la SCP BAYLE - JOLY
Me Thomas BLAU
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELAS MAGRET
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SBA CONSTRUCTIONS
SASU dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société SBA
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD
Assureur de la société SBA
SA dont le siège social est :
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société GAUTHIER DANIEL
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE
La société GENERALI IARD
Assureur de la société GAUTHIER DANIEL
SA dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La DSA AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD
Assureur de la société DSA AQUITAINE
SA dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 30]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ADAM
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société SMA BTP
Assureur de :
- la société ADAM
- la société ALM REALISATION
société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA, SELARL dont le siège social est [Adresse 20], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CIOBELEC
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société ALLIANZ IARD
Assureur de la société CIOBELEC
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société MAAF ASSURANCES
Assureur de la société AQUIFAB
SA dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ACRD 33
SARL dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société ALM REALISATION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [31] sis [Adresse 10], représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 11 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 32] et désigné pour y procéder Monsieur [I], remplacé le 19/10/2022 par Monsieur [H].
Suivant actes délivrés les 14, 16, 17 et 22 août 2023, la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE a fait assigner la SASU SBA CONSTRUCTIONS, la SARL ACRD 33, la SARL ALM REALISATION, la SELARL MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CIOBELEC, la SAS ADAM, la SAS DSA AQUITAINE, la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS ADAM et de la SARL ALM REALISATION, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GAUTHIER DANIEL, la SA MAAF ASSURANCES SA, ès-qualités d’assureur de la société AQUIFAB, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CIOBELEC, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SASU SBA, et la SAS GAUTHIER DANIEL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS GAUTHIER DANIEL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE, a indiqué formuler les protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GAUTHIER DANIEL, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SASU SBA, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CIOBELEC, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS ADAM et de la SARL ALM REALISATION, a conclu au débouté de la demande d’extension des opérations d’expertise indiquant que la réception des travaux était intervenue avec réserves, que par conséquent sa garantie décennale n’était pas mobilisable et que le requérant ne justifiait donc pas d’un motif légitime à son égard. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la SNC COGEDIM AQUITAINE- PAYS BASQUE au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le SDC DE LA RESIDENCE Ô’NATUREL, représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD, est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions écrites. Il a sollicité que la demande d’extension des opérations d’expertise lui soit rendue contradictoire.
La SA MAAF ASSURANCES SA, ès-qualités d’assureur de la société AQUIFAB, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ACRD 33, la SASU SBA CONSTRUCTIONS, la SARL ALM REALISATION, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS ADAM et la SELARL MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CIOBELEC, ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE Ô’NATUREL, représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 20/03/2023, laissent apparaître que la mise en cause des défenderesses est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] aux parties assignées, en ce compris à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS ADAM et de la SARL ALM REALISATION, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade des opérations de l’expert.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
DECLARE recevable l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE Ô’NATUREL, représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 11 juillet 2022, confiées à Monsieur [I], remplacé le 19/10/2022 par Monsieur [H], seront opposables à la SASU SBA CONSTRUCTIONS, à la SARL ACRD 33, à la SARL ALM REALISATION, à la SELARL MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CIOBELEC, à la SAS ADAM, à la SAS DSA AQUITAINE, à la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS ADAM et de la SARL ALM REALISATION, à la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GAUTHIER DANIEL, à la SA MAAF ASSURANCES SA, ès-qualités d’assureur de la société AQUIFAB, à la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE, à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CIOBELEC, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SASU SBA, et à la SAS GAUTHIER DANIEL, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes;
DIT que la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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