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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-14.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.272

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard A..., demeurant ..., 2°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de l'Association limousine pour l'adaptation des enfants en difficulté (ALAED), dont le siège social est "Le Pré Fleuri", rue Boileau, 87350 Panazol, 2°/ de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), prise en la personne de son agent général à Périgueux, M. Gérard X..., dont le siège social est 30, cours Montaigne, 24000 Périgueux, 3°/ de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), prise en la personne de son agent général à Limoges, M. Y..., dont le siège social est ..., 4°/ de la société Mathieu et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 5°/ de M. Christian Z..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Marcel Deluret, demeurant ..., 6°/ de M. Gilles Martin, pris ès qualités de syndic de la SCOP La Fraternelle Poitiers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A... et de la compagnie UAP, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'ALAED, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie AGF et de la société Mathieu et Cie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... et à la compagnie d'assurances UAP du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances GAN, M. Z..., ès qualités, et M. Martin, ès qualités ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 1996), qu'à partir de 1978, l'Association limousine pour l'adaptation des enfants en difficulté (ALAED) a fait construire un foyer pour personnes handicapées, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP), le lot carrelage étant attribué à la société Mathieu et Cie, assurée par les Assurances générales de France (AGF) ; que, des désordres ayant été constatés, l'ALAED a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que M. A... et l'UAP font grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre des désordres de carrelage, alors, selon le moyen, "1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en retenant que M. A... ne justifiait nullement de l'existence d'un "prétendu contrat d'ingénierie" limité à la seule conception du projet, dès lors qu'il résultait "des éléments du débat" que cet architecte était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre englobant la conception et la surveillance des travaux litigieux, sans s'expliquer sur ces "éléments", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis; que, dans ses conclusions d'appel, M. A... faisait notamment valoir qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des désordres du carrelage dès lors qu'en toute hypothèse, les travaux pris en considération par l'expert et les premiers juges, à l'exception d'une zone ponctuelle de quelques mètres carrés dans un couloir, ne relevaient pas du marché de construction dont il avait défini le projet; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. A..., qui ne justifiait pas avoir souscrit un contrat d'"ingénierie", était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que cette mission englobait la conception et la surveillance des travaux défectueux à l'origine des désordres constatés par l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les désordres affectaient l'ensemble des menuiseries extérieures de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a pu retenir qu'il appartenait à l'architecte de faire choix d'un matériau robuste adapté à la destination de la construction, et que les faits relevés à l'encontre des utilisateurs n'entraînaient qu'une exonération partielle du maître d'oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et la compagnie UAP, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... et la compagnie UAP, ensemble, à payer à l'ALAED la somme de 9 000 francs et à la société Mathieu et Cie et à la compagnie AGF, ensemble, la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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