Texte intégral
N° RG 22/00194 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7MQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 04 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. RECYCL'AUTO 27
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [K] [I] es qualité de représentante légale de son fils [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[O] [U] a été engagé par la société Recycl'auto 27 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 26 juillet 2019 à effet au 1er août suivant, jusqu'au 31 juillet 2021.
Par requête datée du 10 août 2020, Mme [K] [I], en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [U], a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en résiliation judiciaire du contrat.
Le 28 septembre 2020, les parties ont résilié le contrat d'apprentissage d'un commun accord.
Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a, avec prononcé de l'exécution provisoire :
- à titre principal, débouté M. [O] [U] de sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes indemnitaires afférentes,
- à titre subsidiaire, dit que le contrat d'apprentissage de M. [O] [U] a été rompu d'un commun accord, condamné la société Recycl'auto 27 à verser à Mme [K] [I], ès qualités, les sommes suivantes :
salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020 : 505,88 euros,
congés payés afférents aux salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020 : 345,02 euros,
dommages et intérêts : 5 000 euros nets,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonné à la société Recycl'auto 27 de remettre les bulletins de salaires, un certificat de travail,une attestation pôle emploi, un solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la présente notification, s'en réservant la liquidation, condamné la société Recycl'auto 27 aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère d'huissier de justice.
La société Recycl'auto 27 a interjeté appel le 14 janvier 2022.
Par conclusions remises le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Recycl'auto 27 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat d'apprentissage ne devait pas être requalifié en contrat a durée indéterminée et en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat d'apprentissage était intervenue d'un commun accord entre l'apprenti et l'employeur,
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser les salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020, les congés payés afférents aux salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [U], représentée par Mme [K] [I], au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [O] [U], et Mme [K] [I] demandent à la cour de :
- recevoir M. [O] [U] en son intervention volontaire et l'en dire bien fondé,
- ordonner la mise hors de cause de Mme [K] [I] qui n'a plus la qualité de représentante légale de son fils, désormais majeur pour être né le 16 février 2004,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes indemnitaires afférentes, dit que le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord, condamné la société Recycl'auto 27 à lui verser les salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020, les congés payés afférents aux salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020, des dommages et intérêts,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau, sur les dispositions infirmées,
à titre principal,
- requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun compte-tenu de l'absence de formation de l'apprenti,
- condamner la société Recycl'auto 27 à lui verser les sommes de :
11 618,91 euros en rappel des salaires,
1 584 euros à titre d'indemnité de requalification,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Recycl'auto 27 à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 168 euros,
indemnité de licenciement : 427,68 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1 584 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 158,40 euros,
salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020 inclus : 1 949,53 euros,
congés payés afférents aux salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020 inclus : 194,95 euros,
subsidiairement,
- dire que la rupture du contrat d'apprentissage est exclusivement imputable à la société Recycl'auto 27,
- condamner la société Recycl'auto 27 à lui verser les sommes suivantes :
réparation du préjudice né de la rupture du contrat d'apprentissage : 5 750,36 euros,
salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020 inclus : 505,88 euros,
congés payés afférents aux salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020 inclus : 345,02 euros,
congés payés non-pris : 345,02 euros, à parfaire au jour du jugement,
en toute hypothèse,
- ordonner à la société Recycl'auto 27 d'avoir à remettre des bulletins de salaire d'août 2019 à novembre 2020 inclus dûment rectifiés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, après un délai de huitaine à compter de la notification du jugement,
y ajoutant,
- condamner la société Recycl'auto 27 à lui verser une somme de 1 000 euros chacun en couverture d'une partie de leurs frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la société Recycl'auto 27 aux entiers dépens nés de l'appel, en ce compris les frais de signification.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'intervention volontaire de M.[O] [U] et la mise hors de cause de Mme [I]
Dès lors que M.[O] [U], né le 16 février 2004, est devenu majeur en cours de procédure et qu'il a intérêt à intervenir sur l'instance pendante, il convient de le déclarer recevable en son intervention volontaire et de mettre hors de cause Mme [K] [I] qui agissait en qualité de représentante légale de son fils.
II - Sur la requalification du contrat d'apprentissage
M.[O] [U] sollicite la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs, qu'alors qu'il était apprenti en vue de l'obtention du CAP maintenance des véhicules option A (voitures particulières), hormis le remplacement de la batterie auquel il a été affecté entre le 23 septembre et le 5 octobre 2019, il a été cantonné au seul remplacement des pneumatiques, avec une autonomie totale à compter du 5 octobre 2019, de sorte qu'il n'était plus ni formé, ni accompagné par son tuteur, ainsi que cela résulte de son livret d'apprentissage.
La société Recycl'auto 27, qui précise accueillir régulièrement des apprentis dont plusieurs ont obtenus leur diplôme et pourvoir à leur formation depuis plusieurs années, sans jamais avoir reçu de reproches ou rappels à l'ordre de la part du Centre de formation, s'y oppose aux motifs qu'il a été confié des tâches variées sous le contrôle et les directives d'un salarié expérimenté et que l'apprenti n'a montré ni implication, ni sérieux dans sa formation.
L'article L.6223-3 du code du travail dispose que l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.
Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Selon l'article L. 6223-4 : 'L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.'
Si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation et a détourné le contrat d'apprentissage de son objet, le contrat peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
En l'espèce, M.[O] [U] accomplissait un apprentissage en vue de l'obtention d'un CAP maintenance des véhicules option voitures particulières, le destinant à devenir mécanicien automobile.
Il résulte du livret d'apprentissage signé tant du maître d'apprentissage que de l'apprenti qu'il a réalisé les tâches suivantes :
- du 23 septembre au 5 octobre 2019 :
. remplacement pneumatique : équilibre/ réparation plusieurs fois en autonomie partielle
. remplacement alternateur/ démarreur/batterie plusieurs fois en autonomie partielle
. autres : plusieurs fois en autonomie partielle
- du 12 octobre au 11 novembre 2019
. remplacement pneumatique : équilibre/ réparation plusieurs fois en autonomie totale
. autres : plusieurs fois en autonomie partielle
- du 16 novembre au 1er décembre 2019 :
. remplacement pneumatique : équilibre/ réparation plusieurs fois en autonomie totale
. autres : plusieurs fois en autonomie totale
- du 7 décembre 2019 au 4 janvier 2020
. remplacement pneumatique : équilibre/ réparation plusieurs fois en autonomie totale
. autres : plusieurs fois en autonomie partielle
- du 1er février au 1er mars 2020 :
. remplacement pneumatique : équilibre/ réparation plusieurs fois en autonomie totale
. autres : plusieurs fois en autonomie totale.
Il en résulte que plusieurs tâches ont été confiées à l'apprenti lui permettant d'acquérir une formation dans plusieurs secteurs relevant de l'activité de la société Recycl'auto 27, au point de pouvoir devenir autonome.
Alors certes, la préparation de son diplôme implique qu'il soit formé sur d'autres activités que le remplacement de pneumatique et remplacement d'alternateur/démarreur/batterie.
Néanmoins, outre que la rubrique 'autres' non précisée implique qu'il a été formé et mis en situation dans d'autres domaines, étant précisé que la société Recycl'auto 27 a une activité de casse automobile, ce que ne pouvait méconnaître M.[O] [U], il convient de relever, qu'alors que l'employeur verse au débat de très nombreuses attestations, pour l'essentiel régulières en la forme, notamment d'apprentis qu'il a formés qui, de manière concordante, expliquent que leur prise en charge était réalisée suivant une méthode pédagogique toujours identique alliant variété des tâches y compris s'agissant du démontage, et consistant à les mettre en situation après avoir été accompagnés, similarité de la méthode confirmée par M. [P], salarié de l'entreprise, qui expose que, pour démarrer, les apprentis sont placés en binôme pour être formés sur diverses tâches de démontage de pièces, lesquelles ne concernent pas que les pneumatiques, avant d'être laissés seuls pour certains démontages et toujours avec un autre salarié pour d'autres, que Mme [Z] [V], conseillère formation section mécanique automobile, écrit que le centre de formation travaille avec l'entreprise depuis plusieurs années pour la formation d'apprentis dans le cadre d'une collaboration fructueuse, l'entreprise ayant démontré à travers la prise en charge qu'elle faisait qu'elle était bien habilitée à former des apprentis en mécanique automobile et qu'ils continueront à travailler avec cette structure, que l'accession à l'autonomie doit faire partie intégrante d'un processus de formation, que l'examen des bulletins de paie de M.[O] [U] révèle aussi que jusqu'à sa mise en activité partielle en raison du Covid 19, il a été fréquemment absent de l'entreprise, y compris hors des temps de formation théorique comme étant en congé du 12 au 19 août 2019, du 21 au 31 décembre 2019, le 25 janvier 2020, mais aussi en arrêt maladie du 7 au 9 août 2019, du 21 septembre au 5 novembre 2019, avec de probables absences en février 2020 pour un motif non connu, faute de disposer du bulletin de paie y afférent, mais compte tenu d'une rémunération incomplète ainsi que cela ressort des éléments produits par l'employeur, non remis en cause, les possibilités de formation ont nécessairement été impactées, chez un jeune homme qui par ailleurs était décrit comme ayant des résultats insuffisants par manque de travail et d'investissement par le centre de formation.
Aussi, il en résulte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation et dès los n'encourt pas la sanction consistant en une requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée.
La cour confirme par conséquent le jugement entrepris ayant rejeté cette demande et celles de rappel de salaire et d'indemnité de requalification subséquentes.
III - Sur le rappel de salaire de mai au 5 juin 2020
M.[O] [U] soutient ne pas avoir perçu le salaire de mai 2020 au 5 juin 2020, alors qu'il est resté à la disposition de l'employeur sur cette période.
Selon l'employeur, M.[O] [U] n'a pas repris le travail le 11 mai 2020 sans motif ou justificatif, de sorte qu'il a soustrait de sa rémunération un congé sans solde à compter du 11 mai 2020.
Or, il résulte du courrier adressé à son employeur le 6 juin 2020 que M.[O] [U] conteste cette version expliquant que, suite à sa mise en chômage partiel à compter du 1er avril, l'employeur lui avait dit qu'il le tiendrait informé du jour de sa reprise et qu'il est resté sans nouvelle.
Aussi, alors que l'employeur ne justifie pas avoir repris contact avec le salarié avant de lui adresser un document en vue de la résiliation du contrat le 5 juin 2020, puis des mises en demeure de reprendre son travail les 26 juin et 10 juillet 2020, à l'issue d'un arrêt maladie débutant le 5 juin pour prendre fin le 21 juin, la rémunération est due jusqu'au 5 juin 2020 sans soustraction aucune.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité du paiement du salaire, ce qui ne résulte pas du seul établissement du bulletin de paie.
Pa conséquent, alors que l'employeur justifie de ce que le 29 septembre 2020, il a établi un chèque de 204,76 euros nets, correspondant à 60,11 euros brut (59,88 euros nets)au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 145,45 euros brut (144,88 euros nets) pour le salaire de mai 2020, lequel a été effectivement débité le 18 décembre 2020, il est dû la somme de 360,43 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris et les congés payés afférents.
Concernant les congés payés acquis et non payés, il en restait 5, ce qui équivaut à 94,85 euros, dont il convient de déduire 60,11 euros payés dans les conditions ci-dessus rappelées, de sorte qu'il reste dû 34,74 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
IV - Sur la rupture du contrat d'apprentissage
Dès lors que le contrat d'apprentissage a été requalifié, M.[O] [U] fait valoir que ce contrat requalifié ne peut être rompu d'un commun accord. Dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas requalifié, il invoque son absence de consentement en raison des manquements de l'employeur qui n'a pas versé son salaire de mai, lui délivrant des bulletins de paie erronés, s'abstenant de le former et faisant pression pour rompre le contrat.
La société Recycl'auto 27, rappelant que le contrat d'apprentissage a été résilié par écrit d'un commun accord le 28 septembre 2020 avec Mme [I], M.[O] [U] en présence de leur conseil, alors que l'apprenti ne se présente plus sur son lieu de travail depuis plusieurs mois, conteste avoir commis des manquements et pressions.
Pour les motifs précédemment développés, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation.
L'erreur affectant le numéro de sécurité sociale mentionné sur les bulletins de paie n'est pas de nature à constituer un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail en l'absence de conséquence sur le salarié.
Il est établi que l'employeur n'a pas rémunéré le salarié du 1er mai au 5 juin 2020.
Néanmoins, même si l'employeur a été défaillant en ne l'informant pas de la reprise de l'activité, dans un contexte où M.[O] [U] n'avait pas de son coté pris l'initiative de s'interroger sur sa reprise dans le contexte sanitaire du moment, où il a contribué à une certaine confusion quant à sa réelle volonté de poursuivre sa formation, alors que par ailleurs, il est avéré qu'il avait totalement désinvesti sa formation théorique au cours du confinement en ne participant pas au télétravail, ainsi que cela résulte du bulletin de notes du deuxième semestre de l'année scolaire 2019/2020, dans ce contexte particulier, et alors que l'employeur avait toujours réglé la rémunération due, le non paiement du salaire à compter du 1er mai ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Enfin, alors que la résiliation du contrat d'apprentissage a été signée par l'ensemble des parties dans un contexte où aucune pression n'est établie, l'apprenti et son représentant légal étant au surplus, assistés de leur conseil, elle n'est entachée d'aucune irrégularité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage.
En revanche, il convient de l'infirmer en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts sur un fondement non réclamé.
Il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues sans que les circonstances de la cause imposent d'y adjoindre une astreinte.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Recycl'auto 27 est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M.[O] [U] la somme de 1000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais générés par la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M.[O] [U] ;
Met hors de cause Mme [K] [I] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire du 1er mai au 5 juin 2020, les congés payés afférents, les congés payés acquis et non pris, et les dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne société Recycl'auto 27 à payer à M. [O] [U] les sommes suivantes :
rappel de salaire du 1er mai au 5 juin 2020 : 360,43 euros
congés payés afférents : 36,43 euros
congés payés afférents acquis et non pris : 34,74 euros
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Ordonne la remise par la société Recycl'auto 27 d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Condamne la société Recycl'auto 27 aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la société Recycl'auto 27 à payer à M.[O] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Recycl'auto 27 et Mme [K] [I] de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente