Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° K 22-11.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société Vitres et verre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 22-11.551 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], en la personne de Mme [H] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Innoverre, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vitres et verre, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athena, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vitres et verre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vitres et verre et la condamne à payer à la société Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Innoverre, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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