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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-40.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.968

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SAINT PIERROISE, route de Moulins à Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de Madame veuve X... Thérèse, pour Monsieur X... Maurice, décédé, demeurant ... à Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 4 décembre 1986), M. X... a été employé par la société Saint-Pierroise en qualité de manoeuvre du 1er août 1983 au 15 juillet 1985 ; qu'après son décès survenu le 15 mars 1986, sa veuve, prétendant qu'il n'avait pas bénéficié de congés payés durant toute sa période d'activité, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner la société à lui payer une certaine somme à titre d'indemnités de congés payés ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande de Mme X... au seul motif que l'employeur n'avait pas fait figurer sur les bulletins de salaire de M. X... la date et le montant des congés payés annuels, alors, selon le pourvoi, que le cumul entre un salaire et une indemnité de congés payés n'est pas admissible et qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 223-2 à L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond par la société, laquelle s'était bornée à affirmer dans ses conclusions écrites que M. X... avait régulièrement pris les congés payés auxquels il pouvait avoir droit et que c'était à la suite d'une erreur de l'employée aux écritures de la société que les périodes de congés et les paiements correspondants n'avaient pas été mentionnés sur les feuilles de salaire, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au conseil de prud'hommes d'avoir écarté une attestation régulière en la forme et régulièrement versée aux débats par la société au motif que Mme X... affirmait le contraire de cette attestation, alors, selon le pourvoi, que, pour écarter ladite attestation, les juges ne pouvaient s'appuyer que sur les dispositions des articles 200 à 203 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Saint-Perroise à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-09 | Jurisprudence Berlioz