Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-19.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.965
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René, Joseph Z...,
2°) M. Jean Z...,
demeurant à Maison Bordes, Autevielle (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de :
1°) la Safer du bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son représentant légal actuel domicilié audit siège,
2°) M. Jean-Claude Y...,
3°) M. André A..., demeurant ensemble à Autevielle (Pyrénées-Atlantiques),
4°) M. Pierre X..., demeurant à Saint-Gladec (Pyrénées-Atlantiques),
5°) Mme Henriette B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
6°) M. Pierre C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Garban, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Jousselin, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat de la Safer du bassin de l'Adour, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant que la rétrocession de terres à M. C... visait à agrandir une exploitation d'une superficie insuffisante, celles bénéficiant à M. A... et à M. Y... ayant pour but d'accroître, dans la continuité, la surface cultivable de ces exploitations de dimension modeste et que ces rétrocessions correspondaient à l'objectif de restructuration parcellaire et d'agrandissement des exploitations existantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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