Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01001
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1594/24
N° RG 23/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VASW
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
13 Juin 2023
(RG 23/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.A.R.L. UNIGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ:
M. [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Unigo exerce par délégation de service public du conseil départemental une activité de transport en direction de personnes à mobilité réduite. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [M] [C] a été engagé par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2018, à effet au 27 septembre 2018, en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, catégorie ouvriers, groupe 7 bis, coefficient 137 V.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2020, M. [M] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Son courrier est rédigé en ces termes :
« Je vous informe par la présente de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, vous n'avez jamais pris la peine de régulariser les heures qui me sont dues (plus d'une centaine) outre les divers manquements à vos obligations conventionnelles qui impactent fortement ma rémunération et ce malgré mes diverses demandes en ce sens.
Je n'ai par ailleurs eu aucune nouvelle de mon courrier du 18 décembre dernier dans lequel je vous demandais à nouveau de régulariser ma situation.
Je vous remercie de me communiquer l'ensemble de mes documents de fin de contrat. »
Le 4 mai 2020 M. [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, d'obtenir le paiement de rappels de salaire, de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, la juridiction prud'homale a :
- requalifié le contrat de travail intermittent à temps partiel de M. [M] [C] en contrat de travail à temps complet pour la période du 27 septembre 2018 au 6 janvier 2020,
- condamné la société Unigo à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 16 824,62 euros au titre du rappel de salaire sur le contrat de travail à temps plein,
- l 682,46 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 803,65 euros au titre de la prime de 13ème mois,
- 180,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [M] [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Unigo à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 1 569,78 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l 569,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 156,97 euros au titre des congés payés y afférents,
- 523,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [C] de sa demande tendant à ordonner l'exécution provisoire intégrale,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 3 août 2020, pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour tout autre somme,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. l454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R. l454-l 5 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de salaire, soit l 569,78 euros bruts,
- débouté la société Unigo de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Unigo aux dépens d'instance.
la société Unigo a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 20 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2024, la société Unigo demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [C] de sa demande tendant à ordonner l'exécution provisoire intégrale,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [C] produit les effets d'une démission,
- condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 420,46 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis,
- débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- enjoindre M. [M] [C] de justifier de sa situation professionnelle depuis le mois de janvier 2020,
- condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2024, M. [M] [C] demande à la cour de :
S'agissant de la requalification du contrat de travail à temps complet,
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, requalifier le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période de travail du 1er septembre 2019 au 6 janvier 2020 en l'absence de fixation des jours travaillés et non travaillés,
- condamner la société Unigo à lui payer les sommes suivantes pour la période du 1er septembre 2019 au 6 janvier 2020 au titre du contrat de travail à temps complet :
- 4 380,7 euros au titre des rappels de salaire sur requalification à temps complet,
- 438,07 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 423,42 euros au titre du rappel de prime 13ème mois,
- 142,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Unigo à lui payer les sommes suivantes pour la période du 27 septembre 2018 au 9 juillet 2019 au titre du contrat de travail à temps partiel :
- 6 141,37 euros de rappels de salaire au titre de la garantie minimale de 24 heures par semaine outre les congés payés y afférents,
- en l'absence d'application de la garantie minimale, condamner la société Unigo à lui payer les sommes suivantes :
- 902,7 euros de rappels de salaire au titre des demi-heures non payées,
- 90,27 euros au titre des congés payés y afférents,
- 361,08 euros au titre des travaux annexes non payés,
- 36,11 euros au titre des congés payés y afférents,
- 787,01 euros à titre de rappels de salaire sur la période scolaire du 27 septembre 2018 au 9 juillet 2019 outre les congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire, en l'absence de toute requalification à temps complet, condamner la société Unigo à lui payer les sommes suivantes :
- 9 652,67 euros à titre de rappels de salaire au titre de la garantie minimale de 24h/ semaine outre les congés payés sur rappels de salaire,
- en l'absence d'application de la garantie minimale, condamner la société Unigo à lui payer les sommes suivantes :
- 1 275,3 euros au titre de rappel des demi-heures non payées,
- 127,53 euros au titre des congés payés y afférents,
- 510,12 euros au titre des travaux annexes non payés,
- 51,01 euros au titre des congés payés y afférents,
- 787,01 euros à titre de rappels de salaire sur la période scolaire du 27 septembre 2018 au 9 juillet 2019 outre les congés payés,
- 314,226 euros sur la période du 1er septembre 2019 au 6 janvier 2020 outre les congés payés,
- en tout état de cause, assortir les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 3 août 2020 pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
S'agissant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- confirmer le jugement,
- ordonner la remise des documents de rupture régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le montant de l'indemnité procédurale allouée en première instance et condamner la société Unigo à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Unigo aux dépens d'instance,
- débouter la société Unigo de l'ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Aux termes de l'article L.3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
La convention collective applicable au contrat de travail a prévu dans l'ARTT sus-mentionné en son article 25, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire, accord complété par un accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
Conformément L'article L. 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
L'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 précise de même que doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
- la qualification (y compris la classification) '
- les éléments de rémunération '
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail '
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail '
- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées '
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail '
- le lieu habituel de prise de service.
En l'espèce, le contrat de travail écrit signé entre les parties est intitulé « contrat de travail intermittent à temps partiel conducteurs scolaires-chauffeur accompagnateur de personne à mobilité réduite ».
L'article 4 de ce contrat précise « la durée annuelle du contrat de travail hors heures complémentaires est fonction de la desserte programmée et du calendrier scolaire : chaque année elle est précisée dans une annexe jointe au présent contrat. Sous réserve que l'année pleine totalise au moins 180 jours de travail, la durée annuelle minimale ne sera jamais inférieure à 550 heures. »
La société se réserve la possibilité, dans la mesure où le salarié n'atteindrait pas son quota d'heures annuelle, soit de l'affecter à un autre circuit, soit de le faire travailler sur divers sites de l'entreprise.
Pendant les périodes de travail le salarié travaillera selon l'horaire du transport scolaire remis en annexe. Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services sera communiquée au conducteur dans un délai de prévenance de 3 jours ouvrables sous réserve que la société en ait eu connaissance dans ce délai.
Le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle fixée au contrat de travail et ce conformément aux dispositions conventionnelles. Sauf urgence, le salarié sera averti de la demande heure complémentaire au plus tard la veille de leur accomplissement.
(')
Le planning prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours est joint au présent avenant (annexe).
Ce planning pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier défini par le ministère de l'Education Nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié chaque année et se substituera automatiquement au précédent. Chaque nouveau planning constituera une annexe au présent avenant.
Ce planning est susceptible d'évoluer en cours d'année scolaire en fonction des aménagements académiques ou des établissements.(')
La répartition et la durée des horaires de travail pourront éventuellement être modifiées dans les cas ci-dessous :
- toute demande en provenance d'un établissement scolaire ou plus généralement du licent ou du donneur d'ordre liée à une cause d'ordre scolaire ou familiale : absence ponctuelle ou définitive d'enfants, enfants supplémentaires à transporter, modification des tournées scolaires, fermeture exceptionnelle d'un établissement, etc.
- affectation sur une autre tournée
- nécessité de remplacer un conducteur absent
- perte ou gain d'un nouveau marché
- baisse ou accroissement tempoiraire d'activité indépendante de la volonté de Unigo.
Toute modification de la répartition des horaires et/ ou de la durée du travail du conducteur sera communiquée en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
En cas d'acceptation de la modification proposée, la rémunération du conducteur sera calculée sur la base de ces modifications (').
L'article 8 du contrat stipule en outre : « le présent contrat prend effet pour les jours scolaires seulement selon le calendrier établi chaque année pour l'académie concernée.
En dehors des périodes d'activités scolaires les fonctions de conducteur scoalire sont par nature suspendues. L'employé est libre d'occuper pendant ces périodes des emplois distincts de celui visé par le présent contrat. »
M. [M] [C] soutient que le contrat de travail intermittent ne précise pas quelles sont les périodes travaillées et celles non travaillées. Pourtant les termes dudit contrat définissent clairement la période travaillée comme étant la période scolaire et celle non travaillée comme la période de vacances scolaires par référence au calendrier scolaire de l'académie concernée ; ces périodes ayant vocation à être modifiées à chaque rentrée scolaire, le contrat renvoie à une annexe communiquée chaque année au salarié. Cette annexe a bien été communiquée et signée par le salarié pour l'année 2018-2019. Concernant l'année 2019-2020, s'il est exact que cette annexe n'est pas signée par le salarié, elle lui a bien été communiquée par mail le 5 septembre 2019.
Par ailleurs, si M. [M] [C] procédait à des conduites vers des établissements scolaires classiques (école primaires, collèges..) mais également vers des établissements spécialisés type IME dont le calendrier peut différer de celui de l'éducation nationale, il ne lui a jamais été demandé de réaliser des conduites en dehors des périodes scolaires, conformément à la lettre du contrat de travail. De fait c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [M] [C] avait travaillé le vendredi 1er novembre 2019 alors qu'il résulte du propre décompte du salarié qu'il a cessé de travailler le 18 octobre 2019 pour ne reprendre que le 4 novembre 2019, conformément au calendrier scolaire.
Il se déduit de ces éléments que le contrat de travail prévoyait bien la période travaillée et celle non travaillée, de sorte qu'aucune requalification n'est encourue de ce chef.
Concernant la mention de l'horaire annuel minimal, celle-ci est bien précisée à l'article 4 du contrat de travail.
S'agissant de la répartition des horaires de travail sur la période travaillée, le contrat renvoie à une annexe établie pour chaque année scolaire. L'annexe de l'année scolaire 2018-2019 qui précise le circuit qu'effectuera M. [M] [C], quels jours et à quel horaire a bien été signée par M. [M] [C]. Celle de l'année 2019-2020, n'a certes pas été signée le salarié, mais lui a été communiquée par mail le 5 septembre 2019.
Ainsi, les dispositions de l'article L.3123-34 du code du travail et les dispositions conventionnelles ont bien été respectées concernant la répartition des heures de travail sur la période travaillée, de sorte qu'aucune présomption de travail à temps complet ne s'applique en l'espèce.
Or, il ne ressort aucunement du décompte des heures travaillées établi par M. [M] [C] qu'il a travaillé en réalité à temps complet.
Les échanges entre M. [M] [C] et le responsable d'exploitation de l'entreprise (mails et sms) établissent que ce dernier a été amené à intervenir à 9 reprises en cours d'année scolaire pour la conduite de nouveaux élèves ou en remplacement de collègues. Si le délai de prévenance contractuel et conventionnel de trois jours n'a pas toujours respecté, cette situation, n'a eu lieu qu'à 5 reprises, durant toute la relation de travail.
Il ne peut donc être considéré que le salarié se trouvait à disposition de son employeur et dans l'impossibilité de connaître à quel rythme il allait travailler.
Dès lors, c'est de manière injustifiée que le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps complet. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la garantie minimale légale de 24 heures par semaine
Aux termes de l'article L.3123-7 du code du travail dans sa rédaction applicable, Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Selon l'article L.3123-19 du code du travail dans sa rédaction applicable, une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
L'article L3123-27 du code du travail prévoit qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
L'article 5.1 de l'accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs prévoit une garantie d'horaire annuelle de 550 heures pour 180 jours de travail.
En l'espèce M. [M] [C] revendique l'application de la garantie horaire de 24 heures par semaine prévue à l'article L.3123-27 du code du travail.
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoit une durée minimale annuelle de travail de 550 heures sous réserve de 180 jours travaillés sur une année pleine.
Aucun élément ne permet de retenir que M. [M] [C] a sollicité d'accomplir moins de 24 heures de travail par semaine, étant observé qu'il a sollicité une rupture conventionnelle en octobre 2019 dans l'optique d'obtenir une formation pour accéder à un travail à temps complet.
Or, le décompte établi par le salarié fait nettement apparaître qu'il a travaillé moins de 180 jours pour l'année scolaire 2018-2019. Il en est de même pour l'année scolaire 2019-2020, puisque celui-ci travaillait habituellement 4 jours par semaine.
Dans ces conditions, la société Unigo ne peut valablement se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'accord du 24 septembre 2004 fixant la durée minimale de travail à 550 heures par an.
A défaut de disposition conventionnelle dérogatoire applicable c'est la garantie légale de 24 heures par semaine prévue à l'article L. 3123-27 du code du travail qui trouve donc à s'appliquer.
Ainsi, la société Unigo est redevable d'un rappel de salaire à hauteur de 9 652,67 euros à ce titre, outre les congés payés à hauteur de 965,27 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Les autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail n'étant formulées, à la lecture du dispositif des conclusions de M. [M] [C], qu'en cas d'absence d'application de la garantie minimale de 24 heures par semaine, il n'y a pas lieu de les examiner.
Sur l'imputabilité de la rupture
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur.
En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte, M. [M] [C] invoque l'absence de paiement d'une centaine d'heures dues, en raison d'une mauvaise application des dispositions conventionnelles.
Si la retenue d'une demi-heure par jour était justifiée en application de l'article 3C de l'accord du l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, l'employeur a en revanche fait une mauvaise application des textes applicables en matière de garantie horaire minimale et de rémunération des temps de travaux annexe (qui n'ont pas été réglés, en violation de l'article 4 de l'accord du 18 avril 2002).
Il a ainsi été jugé précédemment que la société Unigo était redevable d'une somme de 9 652,67 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés à hauteur de 965,27 euros.
Or, le fait pour un employeur de ne pas régler la rémunération due en vertu des dispositions légales et conventionnelles applicables constitue un manquement grave à ses obligations, justifiant que le salarié prenne acte de la rupture.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits invoqués la justifient.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [M] [C], et de son salaire de référence au regard de la garantie minimale de 24 heures par semaine (1 043,12 euros), il y a lieu de lui allouer une somme de 1 043,12 euros au titre du préavis, outre 104,31 euros au titre des congés payés afférents, et 347,71 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l'espèce lors de la rupture, M. [M] [C] était âgé de 55 ans bénéficiait d'une ancienneté d'une année complète au sein de la société Unigo et aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 043 euros en qualité de chauffeur accompagnateur en période scolaire.
Il a suivi une formation conducteur poids lourd du mois de février 2020 au mois d'août 2020, puis a été au chômage jusqu'au mois de mai 2021 où il a exercé en tant qu'intérimaire.
Il bénéficie d'un emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel (100 heures par mois) en qualité de conducteur de car, moyennant un salarire mensuel de 995 euros.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [M] [C] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture étant imputable à la société Unigo, elle sera nécessairement, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de paiement au titre du préavis.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Unigo la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Unigo sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [M] [C] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société Unigo sera condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [M] [C] une somme complémentaire d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Arras, sauf en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté la société Unigo de sa demande au titre du préavis et de l'indemnité de procédure, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [M] [C] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [C] de sa demande de requalification du contrat intermittent à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la société Unigo à payer à M. [M] [C] :
- 9 652,67 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés à hauteur de 965,27 euros,
- 1 043,12 euros au titre du préavis, outre 104,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 347,71 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- 1 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE à la société Unigo de remettre à M. [M] [C] les documents de fin de contrat rectifiés ;
CONDAMNE la société Unigo à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [M] [C] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Unigo aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société Unigo à payer à M. [M] [C] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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