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Conseil d'État, 25 février 2011. 344732

Juridiction :

Conseil d'État

Numéro de pourvoi :

344732

Date de décision :

25 février 2011

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 28 octobre 2010 nommant M. Arno A conseiller d'Etat en service ordinaire au tour extérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 133-7 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-3 du code de justice administrative : (...) / Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. ; qu'aux termes de l'article L. 133-7 du même code : Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'Etat. / Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination (...) ; Considérant que la qualité de juriste et de professeur agrégé du second degré, alléguée sans autres précisions par M. B, et la circonstance qu'il remplisse la condition d'âge posée par les dispositions précitées de l'article L. 133-3 du code de justice administrative ne sont pas de nature à elles seules à lui conférer un intérêt pour demander l'annulation de la nomination d'un conseiller d'Etat au tour extérieur en application des dispositions de l'article L. 133-7 du code de justice administrative précitées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête de M. B tendant à l'annulation du décret du 28 octobre 2010 du président de la République nommant M. A conseiller d'Etat au tour extérieur doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert B et à M. Arno A. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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