Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-12.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.198
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 22-12.198
Demandeur : la société Ixblue
Défendeur : la société Safran electronics & défense
Requête n° : 766/22
Ordonnance n° : 90070 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Safran electronics & défense, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Ixblue, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 juin 2022 par laquelle la société Safran electronics & défense demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-12.198 formé le 16 février 2022 par la société Ixblue à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Safran électronics et défense (la société Safran) invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours en annulation formé par la société Ixblue contre une sentence partielle d'arbitrage en ce que celle-ci ne s'est pas acquittée de la somme de 50 000 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas lorsque la seule condamnation pécuniaire prononcée l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de ne pas se conformer au seul chef de l'arrêt attaqué susceptible d'exécution.
La société Ixblue invoque vainement un paiement de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par compensation avec la créance qu'elle détient sur la société Safran ensuite de la sentence finale du 21 avril 2020 rendue par le tribunal ad hoc, alors que, sa demande d'exequatur ayant été rejetée, la créance invoquée au titre de la compensation n'est pas exigible.
Il sera par conséquent fait droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro P 22-12.198 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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