Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/01117 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWPN
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à une demande déposée le 11 janvier 2022 par Monsieur [T] [R], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le 4 mai 2023 sa demande relative à une allocation aux adultes handicapés (AAH), décision notifiée suivant un courrier en date du 11 mai 2023.
Contestant cette décision, suivant un courrier daté du 10 juillet 2023, il a saisi la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (MDPH) d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Puis, faisant état d’une décision implicite de refus, l’intéressé a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 7 novembre 2023.
Par courrier daté du 14 novembre 2023, la CDAPH a indiqué à Monsieur [R] avoir rendu sa décision le 9 novembre 2023 et que la contestation est rejetée de sorte qu’il ne peut bénéficier de l’AAH, le taux d’incapacité constaté étant inférieur à 50 %.
Suivant la requête de Monsieur [R], il demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
annuler la décision de la CDAPH en date du 11 mai 2023 ;annuler la décision implicite de rejet de la CDAPH ; voir reconnaître à Monsieur [R] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et un taux d’incapacité supérieure à 50 % ;accorder à Monsieur [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
À titre subsidiaire :
ordonner une expertise et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal ayant pour mission notamment de procéder à l’examen de Monsieur [R] et de décrire les lésions ou affections l’ayant atteint et évaluer l’ensemble des préjudices éprouvés ;
En tout état de cause :
à titre principal, condamner la MDPH à verser à Me Bluteau la somme de 1000 € au titre de l’article 37 de la loi de juillet 1991 ;à à titre subsidiaire, condamner la MDPH à verser à Monsieur [R] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, il est essentiellement fait valoir que :
Monsieur [R] n’est pas en capacité de retrouver un emploi ; il a subi plusieurs opérations suite à son accident de travail ; il souffre d’une boiterie et de blocage au pied et à la cheville ; il est contraint de prendre quotidiennement de puissants antidouleurs qui peuvent provoquer des somnolences, des sensations de vision floue et de vertiges et interfèrent ainsi dans sa capacité de réaction de sorte que la conduite est fortement déconseillée ; il souffre ainsi d’un isolement social en raison de difficultés à se déplacer ;la dégradation de son état psychique doit être prise en considération dans la fixation du taux d’incapacité ;Monsieur [R] n’est pas capable de rester debout en raison de douleurs au talon de sorte qu’il ne pourrait assurer normalement une journée de travail, facteur constitutif de difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi ;son état de santé ne fait qu’empirer et il est peu probable que survienne une soudaine amélioration de son état.
En réponse, suivant des conclusions réceptionnées au greffe le 5 février 2024 est reprises à l’audience du 15 mai 2024, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer que Monsieur [R] présente bien un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;confirmer les décisions de la CDAPH en date du 11 mai 2023 et du 9 novembre 2023 en ce qu’elles refusent le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;rejeter les prétentions de la partie adverse au titre de l’article 37 de la loi de juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La MDPH fait valoir que l’équipe d’évaluation a tout d’abord établi le taux d’incapacité et le besoin de compensation de Monsieur [R] au vu des éléments produits par l’intéressé et relevé notamment que suivant le certificat médical de son médecin traitant du 29 novembre 2021, il reste totalement autonome dans les actes de la vie quotidienne et domiciliaire, élément confirmé depuis par le même médecin suivant le certificat médical du 25 mai 2023. Il est également observé que l’équipe d’évaluation a noté que l’intéressé n’utilise pas toujours les différents traitements à bon escient et que les soignants ont dû reprendre avec lui des règles de prescription des antalgiques suites à des difficultés constatées.
Il est souligné que les éléments produits dans le cadre du RAPO ont confirmé pour la plupart les informations déjà transmises et qu’il n’est apporté aucun élément probant pour justifier de la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au regard de la déficience du membre inférieur gauche et de son état psychique.
Au surplus, il est relevé que l’intéressé ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Il est indiqué à ce titre que suivant le médecin du travail, l’intéressé est inapte au poste d’opérateur de fabrication mais qu’un reclassement est médicalement envisageable sur un poste (plutôt assis, sans position debout et/ou piétinements et/ou marche de façon prolongée et sans port de charges de plus de 10 kg). Il est également observé que la caisse primaire d’assurance-maladie lui a accordé une rente accident du travail et non une pension d’invalidité, illustrant la possibilité de retour à l’emploi constaté par la caisse. Il est également souligné que le médecin traitant de l’intéressé confirme l’employabilité de son patient. La MDPH observe que Monsieur [R] ne fait pas de démonstration que les mesures mises en place pour favoriser son insertion professionnelle ont été mobilisées alors qu’au regard de sa situation, il peut réinvestir un nouveau projet professionnel conforme à ses capacités.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’a pas été contesté par Monsieur [R], ainsi que le rapporte la MDPH, que son médecin traitant a indiqué le 29 novembre 2021 qu’il reste totalement autonome dans les actes de la vie quotidienne et domiciliaire et que par la suite, ces éléments ont été confirmés dans un certificat médical du 25 mai 2023 adressé à la MDPH à l’occasion d’une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il n’est ainsi pas justifié que la boiterie d’esquive relevée le 13 septembre 2021 par un chirurgien ainsi que la mobilisation douloureuse de la cheville (flexion, extinction, adduction, abduction, mouvement de la sous talienne) infirme la totale autonomie dans les actes de la vie quotidienne et domiciliaire de l’intéressé.
Il n’est également pas nié que suivant l’avis d’inaptitude établi en octobre 2021 par le médecin du travail, l’intéressé est inapte au poste d’opérateur de fabrication mais un reclassement est « médicalement envisageable » étant relevé que cet avis est postérieur à celui établi le 23 juin 2021 par un chirurgien faisant état d’un échec de la reprise de travail au bout de quatre jours et non de la reprise d’une autre activité professionnelle.
Cet avis vient ainsi confirmer le fait que si l’intéressé souffre d’une mobilisation douloureuse de la cheville, il ne lui est pas pour autant impossible d’exercer une autre activité professionnelle, indiquant par là même que la difficulté alléguée à se déplacer n’est pas un obstacle à ce titre.
S’agissant des antidouleurs dont l’intéressé fait état (Tramadol et Lamaline), il convient de relever que la prescription dont il est fait état est en date du 22 juin 2021 et n’est ainsi plus valable. Il n’est pas justifié que cette prescription a été renouvelée à Monsieur [R]. Le dernier avis médical faisant état d’un tel traitement était en date du 29 octobre 2021.
En tout état de cause, cette ordonnance ne prescrit un des médicaments qu’en cas de besoin et, il n’est pas justifié que l’intéressé a souffert ou souffre encore de tous les effets secondaires qui peuvent être causés par ces médicaments. Aucun document ne vient en attester.
Le courrier de deux médecins (algologue et psychiatre) en date du 17 novembre 2022 rappelle que l’intéressé souffre de douleurs neuropathiques séquellaires d’un syndrome douloureux régional complète du membre inférieur gauche et fait état d’un traitement par Prégabaline, de la reprise avec l’intéressé des règles de prescription des antalgiques et de l’introduction d’un traitement par Duloxétine.
Il n’est pas fait état de la dégradation de son état psychique comme allégué.
Enfin, il convient de relever que suivant ce même courrier du 17 novembre 2022, il est indiqué que l’intéressé « garde toujours son projet professionnel » et qu’il conviendra de le revoir en début d’année prochaine afin de réévaluer la situation.
À nouveau, il n’est pas fait état d’une impossibilité de mener un projet professionnel et la réévaluation de la situation n’a pas été produite.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande tendant à bénéficier de l’AAH, Monsieur [R] ne venant pas utilement contester l’évaluation faite par la MDPH alors qu’au vu des éléments produits, il n’est pas établi qu’il souffre d’une forme importante de déficiences et d’incapacités.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [R] est tenu aux dépens de l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formulée par ce dernier au titre de l’article 700 2° et de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que l'état de santé de Monsieur [R] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation adulte handicapé pour la période sollicitéRG
e ;
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11 mai 2023 et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier La présidente
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