Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-11.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.105

Date de décision :

10 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Pavillons Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est 10, place Aristide Briand, 60400 Noyon, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Pavillons Ile-de-France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 mai 1995, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société Pavillons Ile-de-France ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Pavillons Ile-de-France les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Pavillons Ile-de-France ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1863

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz