Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/464
N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSBD
SB/CD
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01982)
C. COMBES
Section Industrie
[H] [N]
C/
S.A.S. VEHO CONSTRUCTIONS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 8/12/23
à Me ROSSI-LEFEVRE,
Me SARTOR-AYMARD
Le 8/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. VEHO CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [N] a été embauché le 1er septembre 2017 par la Sas Veho Constructions en qualité de maître compagnon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises comptant plus de 10 salariés.
Le 14 mars 2018, M. [N] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail .
Par courrier du 6 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne lui a notifié la prise en charge de sa lésion au titre de la législation sur les accidents du travail.
A compter du 28 août 2018, l'arrêt de travail de M. [N] s'est poursuivi pour maladie on professionnelle.
A l'occasion d'une visite de reprise en date du 28 juillet 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par courrier du 6 août 2019, la Sas Veho Constructions informait M. [N] de l'impossibilité de son reclassement.
Après avoir été convoqué par courrier du 9 août 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 août 2019, il a été licencié par courrier du 30 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 décembre 2019 pour contester l'origine non professionnelle de son inaptitude, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021, a :
- jugé que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail le 29 juillet 2019 est d'origine non professionnelle,
- dit que la Sas Veho Constructions a respecté son obligation de reclassement,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sas Veho Constructions de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 avril 2022, M. [H] [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
* a jugé que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail est d'origine non professionnelle,
* a jugé que la Sas Veho Constructions a respecté son obligation de reclassement,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamné aux entiers dépens.
Par conséquent,
- condamner la société Sas Veho Constructions à lui payer une indemnité de licenciement d'un montant de 2 017,55 euros,
- condamner la Sas Veho Constructions à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés y afférents comprise d'un montant de 4 504,61 euros du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude dont il a été victime,
- condamner la Sas Veho Constructions à lui payer la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait :
* à titre principal, que cette inaptitude résulte d'un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité,
* à titre subsidiaire, du manquement de la Sas Veho Constructions à son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle,
* à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, du manquement de la Sas Veho Constructions à son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'origine professionnelle de l'inaptitude :
- condamner la société employeur à lui payer les sommes suivantes :
1 008,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, correspondant à un quart de salaire brut mensuel par année d'ancienneté, soit 0,50 mois de salaire,
4 504,61 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, doublée en raison de son statut de travailleur handicapé.
En toute hypothèse,
- condamner la société Sas Veho Constructions à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Veho Constructions aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à venir.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 avril 2022, la Sas Veho Constructions demande à la cour de :
- juger M. [N] recevable mais non fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[N] critique le jugement déféré en ses dispositions ayant écarté l'origine professionnelle de son inaptitude et soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, revendiquant l'application du régime de protection de l'inaptitude professionnelle.
La protection des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d'origine professionnelle s'applique aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'affection du salarié au titre des risques professionnels.
Au cas d'espèce M.[N] a été victime d'un accident du travail survenu le 14 mars 2018 lors du port d'une charge lourde, le salarié ayant présenté une entorse du genou droit avec dysplasie fémoro -patellaire stade droit.
L'avis d'inaptitude au poste émis par le médecin du travail le 29 juillet 2019 dans les termes suivants: 'inapte à son poste dans l'entreprise (...). Pourrait exercer un poste dans l'entreprise ne nécessitant pas de travail à genou ni accroupi, station debout limitée à 20mn, marche limitée à 200m, pas de port de charge supérieur à 25 kg répété. Peut bénéficier d'une formation professionnelle pour occuper un poste adapté respectant les capacités résiduelles.'
Le salarié justifie d'une demande d'indemnité temporaire d'activité effectuée le 29 juillet 2019, soit le jour même du constat médical de son inaptitude, avec indication par le médecin du travail que l'avis d'inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 14 mars 2018. Les trois volets de ce document CERFA sont destinés respectivement à la CPAM, à l'employeur et au salarié. L'employeur qui précise qu'il n'a pas été fait droit à cette demande, ne conteste pas avoir eu connaissance de celle-ci.
Le fait que le médecin conseil ait arrêté la date de consolidation de l'arrêt de travail au 3 septembre 2019 et que la CPAM ait considéré qu'après cette date l'arrêt de travail n'était plus justifié au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal d'une origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude du salarié.
Sur ce point, le fait que le salarié n'ait pas repris son poste entre l'accident, intervenu au temps et sur le lieu du travail, et la déclaration d'inaptitude, ainsi que la localisation initiale des blessures sur le genoux droit, qui a donné lieu à une souffrance relevée comme récurrente tout au long de l'arrêt de travail ainsi que le révèle le dossier médical de la médecine du travail, outre le lien entre les préconisations du médecin du travail relatives à l'exclusion de tout poste de reclassement impliquant un travail à genou ou accroupi, ou encore une station debout de plus de 20mn, permettent de retenir que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que l'inaptitude de M. [N] était d'origine non professionnelle.
Par suite le salarié est en droit de prétendre sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail à une indemnité équivalente au préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale, soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté L1234-9.
En considération de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 28 août 2018 au 30 août 2019, période qui ne peut être prise en compte au titre de l'ancienneté , M.[N] qui a été engagé le 1er septembre 2017 , bénéficiait d'une ancienneté de 12 mois et peut prétendre à une indemnité égale au préavis d'un mois de salaire , soit 2017,55 euros.
L'article L5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 , de sorte que la demande de doublement de l'indemnité formée par l'appelant au titre de la reconnaissance de son statut travailleur handicapé par décision du 9 avril 2918 sera rejetée.
De plus l'indemnité équivalente au préavis présente un caractère indemnitaire et non salariale.
Il en résulte que le salarié ne peut recevoir une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Cette demande est rejetée.
Il sera alloué au salarié une indemnité légale de licenciement de 1 008,77 euros (504,38 euros x2).
Sur l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur doit prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens appropriés. L'employeur doit assurer l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article R4541-4 du code du travail dispose: 'Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.'
Le salarié soutient que l'accident est survenu lorsqu'il portait une pièce en ferraille lourde avec l'aide d'un collègue après le refus d'utilisation de la grue opposé par le chef de chantier.
L'employeur à qui il incombe de justifier du respect de son obligation de sécurité, dément la version de l'accident fournie par le salarié et produit le témoignage du grutier M.[O] qui atteste que M.[N] disposait d'un créneau d'utilisation de la grue avec son équipe en charge du plancher de 9h30 à 11h30, et que le jour de l'accident toutes les manipulations ont été assurées normalement suivant les demandes de M.[N] par le biais de sa radio.
Il produit également le témoignage de M.[X], chef de chantier, qui indique que 'le 14 mars 2018 à 11h M.[N] est venu (le) voir et( l')a informé qu'il avait fait un faux mouvement en ferraillant le plancher dont il a la responsabilité', qu'il s'est tordu le genoux en se déplaçant à pied; que l'équipe bénéficiait d'un créneau d'utilisation de la grue de 9h à 11h30 et que M.[N] était équipé d'une radio en parfait état de fonctionnement pour communiquer ses ordres de manutention au grutier.
La cour relève qu'alors qu'il fait état d'une organisation quotidienne du chantier sur la base d'un planning répartissant le temps d'utilisation de la grue réparti entre les équipes (8h à 9h équipe élévation, 9h-11h30 équipe plancher...), l'employeur s'abstient de produire le planning concerné. De surcroit les horaires indiqués par le grutier et le chef de chantier ne sont pas strictement identiques (9h-11h30 pour l'un, 9h30-11h30 pour l'autre).
De plus le salarié produit deux attestations venant contredire les déclarations des témoins précités, confortant la version de l'accident fournie par le salarié.
Ainsi M.[U] [D] , salarié qui a aidé M.[N] à porter la ferraille le jour de l'accident indique que le chef de chantier ' a dit que la grue n'était pas disponible et qu'il fallait soulever cette ferraille à la main.'
Un second salarié présent sur le chantier le jour de l'accident, M.[Z] atteste avoir vu M.[N] et M.[U] [D] soulever la ferraille à la main car ils n'avaient pas obtenu la grue.
Le litige prud'homal qui a opposé l'employeur au père de M.[U] [D] n'est pas de nature à priver ce témoignage de toute force probante , la présence de ce salarié sur le chantier au sein de l'équipe 'plancher' dont M.[N] avait la charge n'étant pas contestée. Par ailleurs la circonstance alléguée par l'employeur que M.[J] travaillait à l'extrémité opposée du chantier et n'aurait pu voir l'accident n'est confortée par aucun élément extérieur probant, en l'état d'un unique plan comportant des annotations émanant de l'employeur lui-même .
La cour relève que les deux témoignages précis que fournit l'appelant émanent de salariés qui ne sont plus dans l'entreprise et qui sont établis dans les formes légales qui engagent la responsabilité de leur auteur. Ils sont totalement contraires aux témoignages établis en faveur de l'employeur par deux salariés qui restent, quant à eux, soumis à un lien de subordination.
Par ailleurs la déclaration de l'accident, dont la cour ignore si elle émane du salarié, est réduite à l'indication de la lésion sans indication sans autre précision sur les circonstances qui ont précédé l'accident et qu'il ne peut se déduire des précisions fournies par la suite par le salarié et les deux témoins de contradictions ainsi que le soutient l'employeur .
En l'état de la contrariété des témoignages produits de part et d'autre , et en l'absence de tout autre élément de preuve - l'employeur n'ayant procédé à aucune enquête qui eut été de nature à objectiver les conditions de travail effectives de M.[N] le jour de l'accident - la cour considère que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité en mettant de façon effective à la disposition du salarié le moyen de levage qui aurait prévenu la survenance de l'accident.
Un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé.
L'inaptitude d'origine professionnelle du salarié , telle retenue par la cour, est en lien avec ce manquement à l'obligation de sécurité . Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu à examen de l'obligation de reclassement .
Concernant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[N] demande à la cour d'écarter l'application du barème annexé à l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. [N], les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il appartient donc à la cour seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail,
En l'espèce M.[N] était âgé de 34 ans à la date du licenciement, son ancienneté dans l'entreprise était de deux ans . Son salaire mensuel moyen brut s'élevait à la somme de 2017,55 euros. En application de l'article L1235-3 il peut prétendre à une indemnité d'un montant de 3 à 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments qui précèdent il convient de lui la somme de 6052,65euros correspondant à 3 mois de salaire , à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Veho Constructions , partie principalement perdante, sera tenue au paiement des dépens d'appel.
M. [N] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. La société Veho Constructions sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
Condamne la société Veho Constructions à payer à M. [N]:
Condamne la société Veho Constructions à payer à M.[N] [H]:
- 2017,55 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 008,77 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 6052,65euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Veho Constructions aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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