Cour d'appel, 27 février 2014. 13/00084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00084
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/00084
AFFAIRE :
SARL IMMOVATION
C/
SARL ALEXANDRE PASTORE TAS
DB/MCM
résiliation contrat
Grosse délivrée à
Me CAETANO, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 FEVRIER 2014
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Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL IMMOVATION
dont le siège social est 6 CHEMIN ESTAQUEBIAU - 31240 SAINT JEAN
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me SOUMY, avocat au barreau de la Corrèze
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SARL ALEXANDRE PASTORE TAS
dont le siège social est 144 Route de la Valentine - 13011 MARSEILLE
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maître SOUMY, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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RÉSUMÉ DU LITIGE
Une AFUL a confié à la SARL Immovation, indiquant exercer une activité de conseil en affaires et gestion, la restauration d'un immeuble situé 8 rue Roc la Pierre à Tulle.
Selon marché de sous-traitance du 8 avril 2008, la SARL Immovation, "contractant général", a sous- traité à la SARL Alexandre Pastore la réalisation de 11 lots (maçonnerie, charpente couverture, menuiserie, plâtrerie, électricité, sanitaire, chauffage, revêtement...).
La SARL Immovation a résilié le contrat selon lettre du 17 mars 2009 pour manquement à l'obligation contractuelle d'interdiction de sous traiter le marché sans l'accord du contractant général.
Un référé expertise a été diligenté pour notamment établir l'état des travaux et faire le compte entre les parties (ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Tulle du 1er avril 2009, rapport d'expertise - ou RE- de M. X... du 29 juillet 2009 avec note complémentaire du 4 août 2009).
La SARL Pastore a diligenté un référé provision dans le cadre duquel sa demande a été rejetée et il a été prévu une consignation par la SARL Immovation de la somme de 52.760 ¿ en compte CARPA (ordonnance juge des référés du Tribunal de Commerce de Brive du 22 juin 2009).
Puis, sur action au fond, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a statué ainsi :
- Dit que la résiliation anticipée du contrat en date du 8 avril 2008 est abusive,
- déboute la SARL Immovation de ses demandes,
- condamne la SARL Immovation à payer à la SARL Alexandre Pastore TAS la somme de 102.913,40 euros TTC au titre du solde dû pour les travaux effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamne la SARL Immovation à payer à la SARL Alexandre Pastore TAS la somme de 3.500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation anticipée du contrat,
- dit que la somme de 52.760 ¿ sera déconsignée au profit de la SARL Alexandre Pastore TAS,
- condamne la SARL Immovation à payer à la SARL Alexandre Pastore TAS la somme de 4.000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire la présente décision,
- condamne la SARL Immovation aux dépens avec distraction au profit de Me Clarissou, avocat,
- déboute la SARL Alexandre Pastore TAS de ses demandes plus amples ou contraires.
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*
La SARL Immovation, appelante, demande :
- de réformer le jugement,
- de condamner la SARL Pastore à lui payer 162.195 ¿,
- d'ordonner la compensation entre les sommes pouvant être dues par les parties,
- de dire que la somme consignée de 52.760 ¿ pourra être libérée,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de lui allouer 4.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses conclusions du 18 avril 2013.
* *
*
La SARL A. Pastore TAS a été assignée par acte du 14 août 2013 délivré à l'étude de l'Huissier (à l'adresse 144 route de la Valentine Marseille). Elle n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le marché du 8 avril 2008 stipule (a.11) qu'il est interdit à l'entrepreneur de sous-traiter tout ou partie de son marché sans l'accord exprès et préalable du contractant général.
Cette clause n'est pas en elle-même illicite ou abusive puisque l'agrément du sous-traitant est prévu par la loi (a. 3 de la loi du 31 décembre 1975).
Le marché contient aussi (article 13) une clause de résiliation à l'initiative du contractant général en cas notamment de manquement ou non-respect contractuel, de non-respect des dispositions contractuelles et réglementaires sur la sous-traitance.
Il y a eu en fait deux sous traitants (notamment la SARL Batipratique, vu RE page 14, lettre SARL PASTORE du 11 mars 2009) dont il n'est pas justifié qu'ils auraient été agréés.
La SARL Immovation a adressé une mise en demeure le 5 mars 2009 (lettre datée 2008 mais il doit s'agir d'une erreur) pour demander notamment à la SARL Pastore de mettre un terme à toute sous-traitance occulte.
Il n'apparaît pas qu'il y ait eu de réaction de la SARL Pastore, notamment de proposition d'acceptation de ces deux-sous traitants à la SARL Immovation.
Celle-ci a donc pu valablement résilier le marché par courrier de son conseil du 17 mars 2009.
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*
Il y a eu une expertise sur l'état du chantier et les comptes suite à la résiliation.
Sur le montant restant dû à la SARL Pastore, M. X... a chiffré le montant des travaux effectués à 435.593,96 ¿, somme qu'il convient de retenir compte tenu des calculs effectués par l'expert judiciaire. Il ne ressort pas de sa note complémentaire qu'une moins value de 15.607 ¿ puisse être retenue (note page 2, il indique notamment qu'au cours des deux réunions contradictoires, il n'a jamais été évoqué le nombre des contrebuquements manquants).
Des travaux supplémentaires ont été à juste titre écartés en raison du caractère forfaitaire du marché (article 4).
En revanche, il y a lieu de retenir les fournitures restées sur site, pour 16.415,08 ¿ (RE page 17).
Il apparaît qu'il avait été déjà versé à la SARL Pastore 266.925,29 ¿ (c'est ce qui est indiqué par la SARL Immovation, et non 349.095,64 ¿, la première somme étant plus favorable à la SARL Pastore).
Le solde restant dû à la SARL Pastore s'établirait, selon ces bases, ainsi :
435.593,96 + 16.415,08 = 452.009,04 - 266.925,29 = 185.083,75 ¿.
Le Tribunal a déduit 349.095,64 ¿.
Cela étant, pour une raison procédurale tenant à la non-comparution de l'intimée et en conséquence à l'absence d'appel incident, il ne peut être alloué une somme supérieure à 102.913,40 ¿. Mais la disposition du jugement allouant cette somme à la SARL Pastore n'a pas à être réformée à la baisse.
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La SARL Immovation réclame d'abord 67.776,52 ¿ calculés selon bases détaillées dans ses conclusions page 14 en faisant valoir qu'en plus de 266.925 ¿, elle a dû payer 393.955 ¿ pour achever l'ouvrage et procéder aux travaux de reprise et réfection.
Mais cette somme de 393.955,70 ¿ n'est pas en elle-même détaillée et justifiée.
L'expert a estimé l'avancement des travaux à environ 70 %. Il restait donc des travaux à faire et à payer.
Il indique que les travaux déjà exécutés sont de bonne qualité (hors inévitables finitions à traiter), que les réserves à l'encontre de l'entreprise générale ( il en apparaît peu selon son rapport et ne sont pas chiffrées) sont suspendues et à traiter avec le repreneur, et il conclut à juste titre que le motif de la rupture (non-validation des sous traitants) ne concerne pas la qualité des prestations exécutées.
Dans ces conditions, les constats ultérieurs et indications du maître d'oeuvre sont insuffisants pour contredire l'expertise et caractériser ainsi que permettre de retenir des désordres imputables à la SARL Pastore.
Sur le retard, la SARL Immovation expose que le délai d'exécution était de 11 mois et que l'achèvement des travaux devait intervenir le 31 juillet 2009. Il y a eu un ordre de service mentionnant une date de démarrage au 30 juillet 2008 et une durée de chantier de 11 mois de telle sorte que les indications de l'appelante peuvent être admises.
Mais lorsque la résiliation est intervenue à la mi-mars 2009, le chantier était donc en état d'avancement à environ 70%. Il n'y avait pas ainsi de retard caractérisé. Et cette résiliation n'est pas intervenue pour retard dans l'exécution des travaux.
Il apparaît que le chantier a pu reprendre en septembre-octobre 2009.
Si la réception est ensuite intervenue début mars 2010, il ne peut être considéré que toute cette durée (calculée du 1er juillet 2009 au 9 mars 2010) soit un retard imputable à la SARL Pastore et relève des pénalités de retard contractuelles.
En revanche, il est certain que la résiliation pour un manquement certes différent mais imputable à la SARL Pastore a entraîné nécessairement un décalage dans l'exécution des travaux puisqu'il a pu être légitimement diligenté un référé expertise pour établir l'état du chantier et qu'il a fallu trouver un autre entrepreneur.
Il convient d'indemniser ce préjudice, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil comme l'invoque subsidiairement la SARL Immovation.
Il y a lieu d'observer par ailleurs qu'il n'est pas justifié qu'il y ait eu un engagement de la SARL Immovation à l'égard des propriétaires ultérieurs quant à la prise en charge de loyers pour indemnité de retard de livraison (s'il est produit des lettres de versements à ce sujet, il n'est pas communiqué de document contractuel sur cet aspect).
De même, s'il est fait état de frais supplémentaires d'échafaudage pour 3.488 ¿, il n'apparaît pas produit de justificatif sur la prise en charge d'un tel coût (notamment une facture à ce sujet ; il n'est pas précisé, vu conclusions page 15, quel document l'établirait, il y a un constat du 16 octobre 2009 sur la reprise de cet échafaudage mais non son financement).
Cela étant pour le décalage sus évoqué de l'ordre de cinq mois, des perturbations entraînées nécessairement par la recherche d'un autre entrepreneur et la reprise d'un chantier, il sera alloué 20.000 ¿ de dommages intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Immovation l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il est rappelé que le litige a donné lieu à un référé, une expertise, une procédure en première instance puis en appel. Il sera donc alloué à la SARL Immovation une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en sa troisième disposition (condamnation de la SARL Immovation à payer à la SARL Alexandre Pastore TAS la somme de 102.913,40 ¿ TTC avec intérêts),
RÉFORME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la SARL ALEXANDRE PASTORE T.A.S. à payer à la SARL IMMOVATION la somme de 20.000 ¿ de dommages intérêts et une indemnité de 3.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties résultant du présent arrêt (principal, intérêts, indemnité article 700 du Code de procédure civile, dépens),
DIT que la somme consignée pourra être libérée entre les mains de la SARL Alexandre Pastore T.A.S. à concurrence du solde en faveur de celle-ci après compensation,
REJETTE les demandes de la SARL Immovation pour le surplus,
CONDAMNE la SARL Alexandre Pastore T.A.S. aux dépens (de première instance et d'appel, en y incluant ceux du référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire mais non le coût de constats d'Huissier).
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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