Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alma France (la société Alma) a, par acte du 11 janvier 1997, confié à la société Topotel la commercialisation d'un programme immobilier ayant une vocation para hôtelière, la gestion des prestations sur ce site et la signature de baux commerciaux, en s'engageant à lui présenter en exclusivité, pour une partie de ce programme, les investisseurs intéressés ; qu'en exécution de cette convention, la société Topotel s'est engagée à verser à la société Alma une rémunération correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé;
qu'à la suite de difficultés sur le montant des sommes dues, la société Alma a assigné la société Topotel en résiliation de la convention; que la société Topotel a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation de la convention du 11 janvier 1997 aux torts partagés, l'arrêt retient que la société Alma a créé en novembre 1999 une société, la société Estivel, dont le siège social est situé à la même adresse que son siège social et que cette dernière a eu un comportement constitutif d'un parasitisme, qui justifie que la résiliation du contrat soit prononcé aux torts de la société Alma ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de la société Estivel, tiers au contrat, constituait un manquement de la société Alma à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Topotel à verser à la société Alma France la somme de 51 216,99 euros au titre des redevances des années 1998 et 1999 et a débouté la société Topotel de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Topotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Alma France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
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