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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 12 septembre 2024. 24LY02523

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02523

Date de décision :

12 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser une provision de 32 450 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2403846 du 21 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Ladet, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme provisionnelle de 32 450 euros, à réévaluer au jour de l'audience, en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement dans les délais légaux ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (), le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre () du logement (), y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. () Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents ". 3. Il en résulte que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à l'un des litiges énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 811-1. Les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'État à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence sont relatives à des droits attribués au titre du logement au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. 3. Mme B, qui a présenté une demande de logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2-T3 adapté à ses besoins et à ses capacités par une décision du 17 octobre 2022 de la commission de médiation de l'Isère, au motif d'une attente dans un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En l'absence de proposition adaptée de logement dans le délai de six mois elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la carence fautive de l'État pour la période allant du 17 avril 2023 au 11 juillet 2024, date de son relogement. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant statué sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. Par voie de conséquence, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du même code, le dossier de la requête de Mme B. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B. Fait à Lyon, le 12 septembre 2024. Le Président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,

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