Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° Y 17-10.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Flandres contentieux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Flandres contentieux ;
Sur le rapport de M.Remeniéras, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Flandres contentieux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Flandres Contentieux à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, sauf à déduire la provision de 20 000 euros fixée par l'arrêt du 12 janvier 2012, et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'arrêt rendu le 12 janvier 2012 par la cour de céans qu'il a été définitivement jugé que la banque Joire Pajot Martin a commis une faute à l'égard de M. X... et que la société Flandres Contentieux, aux droits de la banque Joire Pajot Martin, doit indemniser le préjudice en résultant ; que selon les termes de cet arrêt, la banque a manqué à son obligation d'information et engagé sa responsabilité en cachant à M. X... la véritable situation de M. Z... et en continuant à lui donner une apparence de solvabilité par l'octroi d'un nouveau crédit ; qu'il résulte encore des termes de cet arrêt que M. X... s'est très vite trouvé en conflit avec M. Z..., qui ne s'est pas révélé être le promoteur de toute confiance que la banque lui avait présenté, ce qui l'a amené à céder ses parts dans la SCI Les Pénitentes à la société Build Invest le 28 novembre 1997, que la réputation de M. X... dans le milieu du marché immobilier [...] s'est trouvée incontestablement entachée à la suite de la déconfiture de la SCI Les Pénitentes, même si là encore, il convient d'observer que M. X... a lui-même été condamné pour abus de confiance au détriment de cette SCI, mais que la ruine de sa réputation va au-delà de cette condamnation, compte tenu du lien qui est nécessairement désormais fait avec les liquidations qui ont atteint les diverses sociétés dirigées par M. Z... ; que la cour n'est donc plus saisie que de la question de l'évaluation du préjudice subi par M. X..., compte tenu de la provision de 20 000 euros allouée par l'arrêt du 12 janvier 2012 ; sur la demande au titre du préjudice professionnel : que M. X... soutient qu'il a subi un préjudice professionnel en ce qu'à partir de 1998, il s'est trouvé dans l'impossibilité de continuer son activité de marchand de biens, et que Maître A... ayant inscrit sur l'ensemble de ses biens des hypothèques provisoires, il a été mis dans l'impossibilité d'obtenir d'autres prêts ; que M. X... verse aux débats son registre de marchand de biens démontrant une activité soutenue entre 1989 et 1997, et une cessation totale de cette activité à partir de 1997 ; que M. X... produit également des articles de presse démontrant que les procédures dans lesquelles il a été impliqué lui ont imposé de cesser son activité de marchand de bien, compte tenu de la nécessaire confiance que doit inspirer un marchand de biens ; qu'il résulte ensuite de l'étude de la société d'expertise comptable de la société Meersseman que cette activité de marchand de biens a permis à M. X... de dégager un revenu annuel moyen de 36 000 euros sur la période 1990-1996, soit un revenu net fiscal moyen de 21 600 euros compte tenu, selon ses propres conclusions d'un taux d'imposition de 40% ; qu'il résulte également de cette étude que sur cette période de 1989 à 1997, M. X... a constitué un patrimoine locatif de l'ordre de 108 000 euros par an, financé par des prêts eux mêmes remboursés par les revenus locatifs des biens immobiliers ; que cette étude comptable démontre enfin que sur cette même période, M. X... a obtenu une rentabilité du patrimoine locatif constitué de l'ordre de 88 000 euros par an, soit un revenu net fiscal de 52 800 euros par an, compte tenu du taux d'imposition de 40% proposé dans ses conclusions ; que si M. X... démontre avoir cessé son activité de marchand de biens, il explique dans ses conclusions avoir repris une activité de gérant d'hôtel dans la région de [...]; il lui appartient en conséquence de justifier de ses revenus sur la période postérieure au dommage et de rapporter la preuve que ses revenus étaient moindres pour caractériser l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec la faute reprochée à la banque ; que force est de constater que s'agissant de sa situation aucours des années 1998-2008, M. X... ne produit aucun élément établissant le montant de ses revenus ; il produit seulement aux débats une attestation de son expert-comptable selon laquelle sa rémunération brute dans la SARL Bastide du Port a été de 21 000 euros en 2011, 30 000 euros en 2012, 25 000 euros en 2013 et 30 000 euros en 2014 ; que c'est à juste titre que la société Flandres Contentieux soutient dans ses conclusions que l'absence de justificatifs des revenus de M. X... postérieurement à 1997 conduit à l'absence de preuve de son préjudice ; que M. X... ne produit qu'un seul avis d'imposition, pour l'année 2015 (sur les revenus 2014) ; que cet avis d'imposition démontre qu'en 2014, M. X... a perçu des salaires nets à hauteur de 71 826 euros, une pension (retraite ou rente) d'un montant de 29 369 euros, soit un revenu professionnel de l'ordre de 100 000 euros avant impôt, qu'il a également perçu des revenus de capitaux mobiliers imposables d'un montant de 219 051 euros, que son revenu brut global s'est élevé à la somme de 291 676 euros, que son taux d'imposition était de 36,78%, et qu'il a donc acquitté un impôt sur le revenu 2014 de 100 767 euros ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... ne rapporte pas la preuve de son préjudice professionnel puisque les pièces produites ne permettent pas à la cour de comparer sa situation antérieure au dommage à sa situation au cours des 10 années suivant le dommage ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ; que sur les demandes au titre du préjudice de réputation et du préjudice moral : que M. X... produit aux débats un article publié dans le quotidien « Libération » le 16 novembre 2002 et un article publié par le quotidien régional « La voix du nord » le 10 octobre 2002 ; que les deux publications mettent suffisamment en cause M. X... pour que sa réputation soit atteinte ; que si la société Flandres Contentieux n'est pas responsable des compte-rendu médiatiques de cette affaire, il est incontestable que sans la faute de la banque cachant à M. X... la véritable situation de M. Z... et continuant à lui donner une apparence de solvabilité par l'octroi d'un nouveau crédit, M. X... ne se serait pas trouvé au coeur de cette affaire ; que la cour a déjà retenu dans son précédent arrêt de 2012 que la dissimulation par la banque Joire Pajot Martin de la situation réelle de M. Z... et notamment des encours des sociétés que ce dernier dirigeait a eu pour conséquence que M. X... s'est associé à celui-ci et s'est retrouvé impliqué dans une affaire, dans laquelle certes lui-même a été reconnu coupable de trois infractions, notamment d'abus de confiance au préjudice de la SCI Les Pénitentes, mais dont les conséquences ont dépassé largement le contexte de ces trois infractions, et qu'il convient cependant dans l'appréciation du préjudice de tenir compte de ce que M. X... a lui-même été condamné sur le plan pénal ; qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Flandres Contentieux à payer à M. X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de réputation et de son préjudice moral ; sur la demande au titre du préjudice financier : que ce préjudice allégué par M. X... consiste d'une part dans le suivi des multiples procédures qui lui ont demandé des déplacements, de la disponibilité, l'assistance à de multiples convocations et réunions, et d'autre part dans les frais irrépétibles de défense exposés dans le cadre de deux procédures (pénale et collective) ; que M. X... ayant été déclaré coupable de certaines infractions dans le cadre de la procédure pénale, la cour ne saurait considérer que les frais exposés dans le cadre de cette procédure caractérisent un préjudice de M. X... ; qu'en revanche, M. X... produit aux débats une note d'honoraires de son conseil dans le cadre du litige qui l'a opposé à M. Z... entre le 8 août 1997, date de la première consultation et la cession de ses parts dans la SCI Les Pénitentes au profit de M. Z... en octobre 1997, facture détaillée au temps passé ; qu'au vu des pièces produites et de la durée des procédures, il convient d'indemniser le préjudice financier subi par M. X... à hauteur de 5 000 euros » ;
1°/ ALORS QUE subit nécessairement un préjudice le marchand de biens qui, à raison des fautes d'une banque, a brutalement dû cesser son activité professionnelle, le privant ainsi d'une chance de continuer à percevoir les revenus qu'il tirait de cette activité ; que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe au prétexte de l'absence ou de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'entre 1989 et 1997, M. X... avait mené une activité de marchand de biens génératrice de revenus, et qu'il « démontre avoir cessé son activité de marchand de bien » en 1997 ; qu'il en résulte qu'était démontrée, en son principe, l'existence du préjudice de M. X..., que la cour d'appel était tenue d'évaluer ; qu'en le déboutant pourtant de sa demande indemnitaire en retenant qu'il incombait à l'exposant « de rapporter la preuve que ses revenus étaient moindres pour caractériser l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec la faute reprochée à la banque », quand cette preuve était relative au montant de la perte des revenus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE subit nécessairement un préjudice le marchand de biens qui, en raison des fautes de la banque, se voit privé d'une chance de se constituer un patrimoine immobilier ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'activité de marchand de biens de M. X... entre 1989 et 1997 lui avait permis de « constituer un patrimoine locatif de l'ordre de 108 000 euros par an, financé par des prêts eux-mêmes remboursés par les revenus locatifs des biens immobiliers » (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu qu'il incombait à l'exposant « de rapporter la preuve que ses revenus étaient moindres pour caractériser l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec la faute reprochée à la banque » et que cette preuve ne serait pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si, indépendamment de la perte de revenus professionnels, M. X... n'avait pas également perdu une chance de continuer à se constituer un patrimoine locatif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE subit nécessairement un préjudice le marchand de biens qui, en raison des fautes de la banque, se voit privé de la valeur de son fonds de commerce ; que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe au prétexte de l'absence ou de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X... démontrait avait eu une activité soutenue et génératrice d'importants revenus de marchand de biens entre 1989 et 1997 et que les fautes de la banque l'avaient contraint à cesser cette activité ; que pour le débouter de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice professionnel, la cour d'appel a considéré que l'exposant n'établirait pas le montant de ses revenus entre 1998 et 2008 ; qu'en statuant ainsi sans aucunement rechercher si, même à admettre que M. X... n'ait subi aucune perte de revenus, il n'avait pas en toute hypothèse perdu la valeur de son fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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