Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-43.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.329
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section activités diverses), au profit de Mme Suzanne Y..., demeurant village de la CPAM, quartier Geteu à Laruns (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie, 11 mars 1991), que Mme Y..., qui était employée depuis 1975 par le comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en qualité de concierge d'un village de vacances, et qui avait toujours travaillé le 1er mai, a obtenu de son employeur, en 1989, que cette journée lui soit désormais payée et qu'une somme lui soit versée pour les cinq années antérieures au titre de cette journée ; que l'employeur ayant, pour déterminer cette rémunération, pris exclusivement pour base le salaire réglé à l'interéssée au mois de mai, abstraction faite de la prime de vacances habituellement versée en même temps que ce salaire, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article 22 bis de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, la prime de vacances attribuée aux salariés doit être réglée en deux versements, les 15 juin et 15 octobre de chaque année et que si, par simplification, et avec l'accord du ministre de la Santé publique, le premier versement, représentant un pourcentage du salaire du mois de mai, a lieu dans l'entreprise à la fin du mois de mai, il ne doit néanmoins pas servir de base au calcul de la rémunération du 1er mai ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective susvisée et a entaché sa décision d'un manque de motivation ;
Mais attendu qu'aux termes de la convention collective susvisée, la première moitié de la prime de vacances attribuée aux salariés représente un tiers du salaire brut du mois de mai ; qu'il en résulte que la salariée, qui avait travaillé le 1er mai, était en droit d'obtenir en sus de la rémunération de cette journée, un rappel de prime de vacances calculé sur le montant de cette rémunération, peu important la date à laquelle cette prime devait être réglée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la CPAM de la Gironde, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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