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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/07805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07805

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07805 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKRE Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00183 APPELANT Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par M. [N] [C] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEES S.A.R.L. CHX TRANSPORT [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - RENDU PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [K], né en 1978, a été engagé par la SARL Chx transport, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2017 en qualité de chauffeur-livreur à temps plein. Le 10 mars 2017, M. [K] a été victime d'un accident de travail qui lui a occasionné une lésion à la cheville nécessitant une intervention chirurgicale. Il a alors été placé en arrêt de travail pour une durée de plus de deux ans. La consolidation des lésions de M. [K] résultant de son accident du travail a été constatée par courrier du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 septembre 2019. La société Chx transport a par la suite fait l'objet d'une liquidation amiable et M. [O] [R] a été désigné liquidateur amiable, selon procès verbal du 30 septembre 2019 déposé le 31 mars 2020. Par ordonnance du 29 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [R], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Chx transport, afin de la représenter en justice. La société Chx transport occupait à titre habituel moins de 11 salariés. Soutenant avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [L] [K] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en fixation de la rémunération moyenne à hauteur du SMIC, et de diverses sommes au passif de la liquidation de la société Chx transport, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cette rupture, et aux fins de voir jugées ses créances opposable à l'AGS CGEA, dans la limite prévue par la loi. Le 16 février 2021, la société Chx transport a été placée en liquidation judiciaire. La SCP [P], prise en la personne de M. [X] [P], a alors été désignée mandataire liquidateur. Par jugement du 26 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : - met hors de cause l'AGS CGEA IDF Ouest ; - condamne la société Chx transport, représentée par son mandataire ad'hoc M. [O] [R], à verser à M. [L] [K] : - 50,04 euros au titre du rappel de salaire, - 05,00 euros au titre des congés payés afférents - avec intérêts légaux à compter de la réception de la saisine en bureau d'orientation et de conciliation. - rappelle l'exécution provisoire de droit, en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 1539,42 euros, - déboute M. [L] [K] du surplus de ses demandes, - condamne la société Chx transport représentée par son mandataire ad'hoc M. [O] [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 7 septembre 2021, M. [L] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 août 2021. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe le 7 novembre 2023 M. [L] [K] demande à la cour de : - censurer et/ou infirmer la décision de premier ressort contestée en ce qu'elle réforme l'appréciation rendue en premier ressort vis-à-vis de la réalité d'un licenciement particulièrement irrégulier, - de confirmer néanmoins la créance salariale de rappel fixée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 50,04 euros outre les congés payés y afférents pour 5 euros, En conséquence statuant à nouveau, De l'exécution fautive du contrat de travail : - de fixer la rémunération moyenne en application des dispositions de R. 1234-4 sur trois mois au SMIC soit 1539,42 euros brut ; - de réformer la décision de premier ressort contestée en ce qu'elle déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 6 octobre 2019 au 9 avril 2020 où M. [K] s'est tenu à disposition de son employeur pour 10 471, 09 euros (smic) outre les congés payés y afférents pour 1 047,10 euros ; - d'ordonner le paiement des congés payés du demandeur désormais non-limités à un an s'établissent, en cumul, à 4 450 euros pour la période couverte par l'accident du travail ; - d'ordonner la production de toutes les fiches de paies, mise en conformité avec la décision à intervenir ; De la rupture du lien de subordination : - de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et confirmer qu'elle s'analyse en un licenciement nul au jour de la publication au BODACC de la liquidation; - d'ordonner le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois soit 3 045,44 euros outre des congés payés afférents pour 304,54 euros ; - d'ordonner le paiement de l'indemnité légale de licenciement pour 1 282,85 euros ; - sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1, d'apprécier la réparation d'une nullité du licenciement à hauteur de six mois de salaire (smic) soit 10 160,17 euros ; De rendre l'ensemble des condamnations prononcées opposables aux AGS : - de rendre l'ensemble des créances visées par l'arrêt à intervenir opposables aux AGS (L. 3253-15), intervenants forcés, dans la limite du plafond 6 prévu au terme de l'article D. 3253-5, - de condamner M. [R] ès qualités aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires d'huissier (dépens justifiés) rendus impératifs du fait de son comportement. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2023, l'association AGSCGEA IDF Ouest demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes de rappel durant la période de suspension et en ce qu'il a fixé un rappel de salaire à 50,04€ et 5€ de congés payés y afférents, - l'infirmer au surplus, - fixer la date de résiliation judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir, Vu l'article L. 3253-8 du code du travail, - dire les indemnités de rupture inopposables à l'AGS, Vu l'article L.1235-3 du code du travail, - réduire l'indemnité pour licenciement injustifié au minimum de l'article L. 1235-3 du code du travail, - exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues, Vu l'article L. 621-48 du code de commerce, - rejeter la demande d'intérêts légaux, - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Les conclusions de M. [C], défenseur syndical représentant M. [K], en date du 5 septembre 2024 ont été adressées à la cour le 6 septembre 2024 mais il n'est pas justifié de leur envoi à l'AGS de telle sorte qu'elles ne seront pas prises en compte. M. [R], mandataire ad'hoc de la société et la SCP [P] prise en la personne de M. [P] mandataire liquidateur de la société SARL Chx transport n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève qu'il n'est pas interjeté appel du dispositif du jugement qui a condamné la société Chx transport représentée par son mandataire ad'hoc à verser à M. [K] la somme de 50,04 euros à titre de rappel de salaire ou la somme de 5 euros de congés payés afférents. Le jugement est donc définitif sur ce point. La cour rappelle qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Sur la rupture du contrat de travail M. [K] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise avec le médecin du travail au terme de l'arrêt de travail pour accident du travail et n'a pas repris le paiement du salaire. Il fait valoir que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul au jour de la publication au BODACC de la liquidation. L'AGS réplique que la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est resté à la disposition de l'employeur ; que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte, n'entraînent en elle-même rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement prononcé par le liquidateur dans les 15 jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de sa demande de prise d'acte de la rupture formulée en 1ère instance aux motifs qu' 'aucune correspondance versée aux débats ne mentionne l'intention de M. [L] [K] de mettre fin à son contrat de travail en raison des manquements prêtés à son employeur et par conséquent d'établir qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail alors même qu'il est patent que ce dernier a manqué à son obligation essentielle de clarifier la situation juridique de son salarié dans les semaines ayant précédé la liquidation amiable de la société'. Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il est de droit que le jugement plaçant l'employeur en liquidation judiciaire n'emportant pas à lui seul rupture des contrats, c'est au liquidateur de licencier le salarié dans les 15 jours suivant son prononcé. Il résulte des éléments du dossier que M. [K] a informé son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2019 que sa période d'arrêt de travail dont il n'est pas discuté qu'il est en lien avec l'accident de travail du 10 mars 2017, se terminait le 14 octobre 2019, date à partir de laquelle il se tenait à la disposition de son employeur pour reprendre son poste. Il sollicitait en outre dans ce même courrier l'organisation d'une 'pré-visite de reprise'. Une copie de ce courrier était adressée à l'inspection du travail. Par courrier du 22 octobre 2019, l'inspecteur du travail indiquait à la société Chx Transport que l'arrêt de travail de M. [K] ayant pris fin le 13 octobre 2019, le contrat de travail n'était plus suspendu, le salarié était à sa disposition et il devait organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail. Aucune visite de reprise n'a été organisée par l'employeur qui n'a pas davantage repris le paiement des salaires. Ces manquements de l'employeur à ses obligations présentent une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise, le salarié qui était en arrêt de travail en raison d'un accident du travail bénéficie toujours de la protection due aux victimes d'un tel accident jusqu'à cette visite. Il s'ensuit que la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié qui bénéficie d'une telle protection produit les effets d'un licenciement nul au jour du prononcé de ladite résiliation. La décision critiquée sera infirmée sur ce point. Sur les conséquences financières Dans les limites de la demande, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société Chx transport la somme de 10 471,09 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 047,10 euros de congés payés afférents et 4 450 euros au titre des congés payés correspondant à la période d'arrêt de travail. M. [K] est en droit de percevoir au titre de la rupture les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la liquidation de la société : - 3 045,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,54 euros de congés payés afférents ; - 1 282,85 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 10 160,17 euros d'indemnité pour licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Sur la garantie de l'AGS Il a été rappelé que le jugement plaçant l'employeur en liquidation judiciaire n'emporte pas à lui seul rupture des contrats et que c'est au liquidateur de licencier le salarié dans les quinze jours suivant son prononcé, ce qui en l'espèce n'avait pas été fait. Il est de droit que l'AGS ne garantit pas les créances de salaire et de rupture de contrat de travail qui sont nées plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire. En conséquence, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture allouées au salarié. Sur les frais irrépétibles Les dépens seront fixés au passif de la société Chx Transport. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans les limites des chefs critiqués ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [K] ; DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul à la date de la présente décision ; FIXE au passif de la SARL Chx transport les créances de M. [L] [K] ainsi qu'il suit : - 10 471,09 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 047,10 euros de congés payés afférents ; - 4 450 euros au titre des congés payés correspondant à la période d'arrêt de travail ; - 3 045,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,54 euros de congés payés afférents ; - 1 282,85 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 10 160,17 euros d'indemnité pour licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; DIT le présent arrêt opposable à l'AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-6, L. 3253-8, L.3253-17 du code du travail ; DIT que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture dues à M. [L] [K], à savoir pour les sommes de 3 045,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 304,54 euros de congés payés afférents, de 1 282,85 euros d'indemnité légale de licenciement, de 10 160,17 euros d'indemnité pour licenciement nul ; FIXE au passif de la SARL Chx transport les entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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