Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 31 MAI 2023
N° RG 22/00201
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDQ5
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00381
S.A.R.L. LA FONCIERE CORSE
C/
[O]
[N]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.C.I. SCI A PASTORICCIA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
S.A.R.L. LA FONCIERE CORSE
placée en liquidation judiciaire, Madame [L], prise en sa qualité de représentante légale de la SARL LA FONCIERE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Danièle BOUTTEN, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [I] [O]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
M. [H] [N]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Maîtres [F] [T] et [W] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FONCIERE CORSE, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°423 742 410, dont
le siège social est sis à [Adresse 10], désignée à ses fonctions suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO le 11 avril 2022, en lieu et place de la SELARL BRMJ, représentée par Me [U], lui même désigné suivant jugement du 4 février 2014 par le tribunal de commerce de BASTIA, convertissant le redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SARL FONCIERE CORSE en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. A PASTORICCIA
représentée par sa gérante Mme [V] [A]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
La SARL La foncière corse a été placée en liquidation judiciaire par décision du 4 février 2014 par le tribunal de commerce de Bastia. Par ordonnance rendue par son président le 6 janvier 2016, Maître [R] [U] a été désigné comme mandataire liquidateur en remplacement du précédent qui avait cessé ses activités.
Dans le cadre de sa mission, ce mandataire a obtenu du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia, par ordonnance du 16 juillet 2019, l'autorisation de procéder à la vente vente de gré à gré de trois biens immobiliers appartenant à la société précitée.
Par déclaration reçue le 26 juillet 2019, celle-ci a interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée au Répertoire général sous le n°19/00729. L'avis portant suivi de la procédure par application de l'article 905 du code de procédure civile, a été délivré le 26 août 2019.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le conseiller désigné par le premier président a radié l'affaire pour défaut de diligences de l'appelante.
L'affaire a été ré-enrôlée le 18 mai 2021 sous le n° 21/00381.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller désigné par le premier président a :
- déclaré l'appel caduc pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai requis de dix jours,
- condamné la SARL La foncière corse aux dépens d'appel,
- condamné la SARL La foncière corse à payer à la SELARL BRJM , d'une part, et à Monsieur [I] [O], Monsieur [H] [N] et à la SCI A PASTORICCIA, d'autre part, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Contestant cette décision, le conseil de la SARL La foncière corse l'a déférée par requête présentée le 23 mars 2022.
Outre les éléments développés dans sa requête, cette société a présenté des conclusions le 27 mars 2023 tendant au renvoi de l'audience fixée le jour même pour l'examen de son déféré.
La SELARL BRJM a déposé des écritures tendant à la confirmation de la décision déférée.
Le déféré a été examiné à l'audience du 27 mars 2023 et la date du délibéré a été fixée au 31 mai 2023.
MOTIVATION
* Sur la demande de renvoi :
Une nouvelle fois et toujours pour les mêmes motifs, le conseil de la SARL La foncière corse sollicite le renvoi au prétexte qu'elle-même et sa cliente ont rencontré des difficultés personnelles pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dilatoire dans la mesure où la problématique est assez simple et que l'appelante a pu exposer son argumentation dans sa requête.
* Sur la caducité de l'appel
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseiller désigné a retenu les éléments suivants : En application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre où le magistrat désigné par le premier président.. par déclaration reçue le 26 juillet 2019, la SARL La foncière corse a interjeté appel de la décision, l'avis portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 26 août 2019. À cette date, aucun avocat n'était constitué pour les intimés. L'appelant disposait donc d'un délai de dix jours donc jusqu'au 5 août 2019 pour signifier sa déclaration d'appel. L'appelante ne justifie pas avoir procédé à cette formalité prévue à peine de caducité; elle n'a pas transmis par RPVA la signification de la déclaration d'appel, qui lui a pourtant été expressément réclamé dans la précédente ordonnance. Elle n'en a pas justifié dans ces pièces. Il en résulte que l'appel est caduc.
En complément, la cour rappelle que Maître [R] [U] a été le liquidateur judiciaire de la SARL La foncière corse du 6 janvier 2016 au 1er mars 2021, date à laquelle il sera remplacé par la SELARL BRMJ. C'est dans ce cadre qu'il a été, le 2 avril 2019, l'auteur de la requête au juge commissaire à l'origine de la présente instance.
Or la déclaration d'appel a été signifiée le 5 septembre 2019 à.la SELARL BRMJ qui est une entité juridique différente. Malgré l'erreur matérielle figurant sur l'ordonnance du
juge-commissaire, le conseil de la SARL La foncière corse, informé directement des modifications concernant les organes de la procédure collective et ayant eu connaissance de la requête elle-même, ne pouvait ignorer ces éléments de fait.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL La foncière corse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Rejette le demande de renvoi,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens du déféré à la charge de la SARL La foncière corse.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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