Cour de cassation, 03 juin 1991. 90-83.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.774
Date de décision :
3 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 avril 1990, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui, ainsi que l'appel incident du ministère public, d'un jugement du 29 novembre 1989 le condamnant à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, pour obtention d'exemption du service national par fraude ou manoeuvre, usage de faux en écriture privée, corruption active de fonctionnaire, et a mis à sa charge tant les dépens de première instance que ceux d'appel ; d
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 496, 498 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par le prévenu le 6 février 1990 irrecevable comme tardif ; "au motif que le délai de dix jours imparti à Y... pour relever appel du jugement contradictoire du 29 novembre 1989 avait expiré le 11 novembre 1989 lorsqu'il a effectué sa déclaration d'appel ; "alors, d'une part, qu'en énonçant que le délai d'appel avait expiré à une date antérieure au jour où le jugement avait été rendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; que le débat contradictoire en ce qui concerne Y... a eu lieu devant les premiers juges le 26 octobre 1989 ; qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée pour continuation au lendemain 27 octobre 1989 ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement qu'à cette audience où l'affaire a été renvoyée en délibéré au 29 novembre 1989 à 9 heures, Y... ou son conseil aient été présents ; qu'en l'état des motifs de la décision des premiers juges, même si le jugement mentionne dans son dispositif qu'il est contradictoire à
l'égard de Y..., il existe une incertitude sur le point de savoir si ce prévenu était présent ou représenté à l'audience du 29 novembre 1989 où le jugement a été prononcé et, par voie de conséquence, sur le point de départ du délai d'appel, et que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Y... irrecevable en son appel, la juridiction du second degré énonce que celui-ci a été formé, contre un jugement contradictoire d du 29 novembre 1989", à la date du 6 février 1990, et que le délai de 10 jours imparti avait expiré le 11 novembre 1989 ; qu'il ressort en outre du jugement de première instance que les débats avaient eu lieu en présence de Frédéric Y... le 26 octobre 1989 ; que celui-ci avait été avisé que l'affaire était renvoyée en continuation au lendemain 27 octobre, puis qu'à cette dernière audience, la cause avait été mise en délibéré au 29 novembre 1989, le président donnant immédiatement avis de cette remise aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués ; que, d'une part, la mention erronée relative à la date d'expiration du délai d'appel est sans incidence sur le fait que la déclaration d'appel a été formée après l'écoulement du délai de 10 jours fixé par l'article 498 du Code de procédure pénale à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que, d'autre part, il n'importe, d'après le même texte, que le jugement ne mentionne pas la présence de Y... ou de son conseil à l'audience du 29 novembre 1989, dès lors qu'il est constant que ceux-ci ont été informés, après débat contradictoire, du jour où la décision serait prononcée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 514 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... aux dépens d'appel ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 514 du Code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel est saisie à la fois d'un appel du prévenu et d'un appel du ministère public et qu'elle déclare l'un et l'autre appels irrecevables comme tardifs, elle doit soit condamner le prévenu à payer la moitié des dépens et laisser l'autre moitié des dépens à la charge du Trésor public, soit laisser l'intégralité des dépens à la charge du Trésor public" ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel qui a déclaré son appel irrecevable comme tardif d'avoir mis à sa charge les entiers dépens alors qu'une partie de ceux-ci eût dû été laissée
à la charge du Trésor, le ministère public ayant lui-même formé appel incident ; qu'en effet, l'irrecevabilité de d l'appel incident n'est que la conséquence de celle de l'appel principal du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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