Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 16 JANVIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Octobre 2000 (RG : 200009204) N° RG Cour : 2000/06782
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués :
Parties : - ME MOREL MADAME ASSAIANTE Italia Ep. X...
... par Maître CAPOULADE (TOQUE 266)
APPELANTE
---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE MONSIEUR Y... René demeurant : C/O Régie des Célestins 6 rue des Célestins 69002 LYON Avocat : Maître MICHAL-DUPOIZAT (TOQUE 441)
INTIME
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 26 Juin 2001 DEBATS en audience publique du 28 Novembre 2001 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 16 JANVIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon une ordonnance de référé du 4 mai 2000, Monsieur René Y... a
obtenu la résiliation du bail d'habitation de ses locataires, les époux X..., ainsi que leur condamnation à lui verser une provision de 55.906,78 F représentant le montant des loyers, charges ou indemnités d'occupation au 29 février 2000.
Madame Italia X..., victime d'un accident de la circulation le 18 août 1999, a, dans le cadre d'un accord sur l'indemnisation provisionnelle perçu une somme de 30.000 F à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel de la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA).
Par acte du 12 juillet 2000, Monsieur Y..., sur le fondement de l'ordonnance de référé, a fait pratiquer une saisie-attribution pour une somme en principal de 70.751,89 F entre les mains de la MFA qui a répondu le 3 août 2000 que Madame X... n'était pas consolidée et son préjudice pas défini.
Après avoir eu dénonciation de la saisie-attribution le 19 juillet 2000, Madame X..., par acte du 1er août 2000, a fait assigner Monsieur Y... devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir mainlevée de la saisie.
Par jugement du 24 octobre 2000, le Juge de l'Exécution a dit que la saisie-attribution qui porte sur une créance certaine en son principe doit produire effet sur l'ensemble des versements successifs qui seront effectués par la MFA dans la limite de la partie saisissable des rémunérations en ce qui concerne l'indemnisation de l'ITT et a, en conséquence, débouté Madame A... de sa demande.
Appelante de cette décision, Madame A... soutient à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie que la créance n'est pas certaine car rien ne dit que la MFA entende verser des indemnités ou provisions en complément des sommes déjà engagées, qu'elle n'est pas non plus disponible car cela supposerait une consolidation de son état de santé puis une fixation amiable ou judiciaire de son
préjudice. Elle ajoute que la créance est même hypothétique puisque le dossier est en cours d'instruction auprès de la MFA. Madame X... explique, par ailleurs, que la saisie-attribution ne peut porter que sur des sommes saisissables et, se trouvant sans emploi et sans ressources, elle ne peut vivre que grâce aux provisions versées qui présentent ainsi un caractère alimentaire. A titre subsidiaire, elle demande de dire que la saisie ne peut être étendue aux provisions et indemnités que la MFA accepterait de lui verser postérieurement au 12 juillet 2000.
Monsieur Y... réplique qu'en droit la saisie attribution peut porter sur une créance ni liquide ni exigible dès lors qu'elle est certaine et disponible et porter également sur une créance conditionnelle, à terme ou à exécution successive. Il soutient que la créance de Madame A... est certaine puisque la MFA a reconnu le droit à indemnisation en lui versant des provisions sur son indemnisation à hauteur de 45.000 F et que si l'état de santé n'est pas encore consolidé, les documents médicaux démontrent que Madame X... percevra une indemnisation supérieure aux provisions versées. Il estime ainsi que la créance est certaine, unique comme résultant de l'accident et à exécution successive et donc pouvant porter sur les provisions que Madame X... sera appelée à percevoir après le 12 juillet 2000. Il ajoute que cette créance n'a pas un caractère totalement alimentaire notamment pour les postes de préjudice tels que le pretium doloris, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et l'IPP. Il demande la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu, selon les dispositions de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur
portant sur une somme d'argent ;
Attendu, en l'espèce, que Monsieur Y..., qui dispose d'un titre exécutoire résultant de l'ordonnance de référé du 4 mai 2000 qui a condamné solidairement Madame X... et son époux à lui payer la somme en principal de 70.751,89 F, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la MFA, assureur du responsable de l'accident subi par Madame X... ;
Attendu que Madame X... invoque le caractère incertain et indisponible de sa créance envers la MFA, voire hypothétique, pour s'opposer à cette mesure d'exécution ;
Attendu que la MFA a admis le principe de l'indemnisation de Madame X... en lui versant déjà une première provision de 30.000 F à valoir sur son préjudice corporel ; que le caractère incertain de la créance n'est ainsi pas démontrée ;
Que selon l'article 13 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou encore à exécution successive, modalités qui s'imposent au créancier poursuivant ;
Que si l'état de Madame X... n'est pas encore consolidé, il n'en reste pas moins que les expertises medico-légales déjà effectuées permettent d'envisager une indemnisation qui dépassera les sommes allouées au titre de la provision ainsi que cela résulte de la durée de l'incapacité de travail supérieure à un an (accident du 18 août 1999) et des postes du préjudice personnel (souffrances endurées, préjudice esthétique) directement en relation avec les lésions décrites par l'expert ; que le fait que la liquidation de la créance dépende de la date de consolidation de Madame X... n'enlève rien à son caractère certain ;
Que le caractère indisponible actuel de la créance n'a pas pour conséquence d'affecter la validité de la saisie pratiquée par
Monsieur Y... mais uniquement l'effet d'attribution immédiate ; qu'ainsi, et contrairement à ce que demande Madame X..., la saisie ne peut être cantonnée à la date du 12 juillet 2000 mais verra ses effets se produire au delà de cette date ;
Attendu que les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisis ; que Madame X... soutient que se trouvant sans emploi et sans ressources, toutes les sommes versées à titre de provision présentent un caractère alimentaire ;
Que, toutefois, en l'absence de justification sur sa situation réelle, c'est à juste titre que le Premier Juge a admis que si une partie de l'indemnité à recevoir revêt un caractère alimentaire dans la mesure où elle répare la perte de revenus consécutive à l'ITT, la saisie attribution n'en demeure pas moins valable sur l'indemnisation de ce chef de préjudice dans la limite de la saisie autorisée des rémunérations et sur l'intégralité de l'indemnisation des autres chefs de préjudice ;
Attendu, en définitive, que le jugement déféré doit être confirmé ;
Que Madame X... qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel et autorise la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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