Cour de cassation, 09 avril 2014. 13-14.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.939
Date de décision :
9 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2013), que M. Z..., avocat, a été condamné, par décision irrévocable, à la peine disciplinaire de six mois d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pour avoir dénoncé au procureur de la République, d'une part, des faits dont il avait eu connaissance en sa qualité d'avocat, d'autre part, des irrégularités liées à la gestion et la comptabilité de la société Eprimo dirigée par M. X..., et avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux contre ce dernier, après s'être fait désigner contrôleur à la liquidation judiciaire de ladite société, en usant de sa qualité d'avocat ; que reprochant, d'abord, aux avocats composant le conseil de l'ordre d'avoir commis une faute caractérisée par l'existence d'une contradiction entre la décision du conseil de l'ordre lui faisant grief d'avoir été désigné contrôleur puis d'avoir saisi le parquet, et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 novembre 2007 l'autorisant à dénoncer les informations découvertes en sa qualité de contrôleur, ensuite, au bâtonnier d'avoir prolongé son interdiction d'exercice de la profession de quinze jours et de lui avoir interdit de déposer plainte pour faux témoignage dans l'instance disciplinaire contre Mme Y..., enfin, à MM. A...et B..., avocats, d'avoir refusé de déposer ladite plainte, M. Z...a assigné en indemnisation la société Covea Risks, assureur des avocats du barreau de Lyon ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de motivation équivaut à son absence ; que M. Z...soutenait devant la cour d'appel que la remise en cause du grief à lui reproché de s'être fait désigner contrôleur à la liquidation de la société Eprimo aurait dû conduire à un allégement de la sanction disciplinaire subie, et soulignait le préjudice qu'il avait subi du fait des actes des avocats composant le conseil de l'ordre ; qu'en indiquant que ledit grief n'était que l'un de ceux qui avaient conduit à l'infliction de ladite sanction disciplinaire, les juges d'appel se sont prononcés par des motifs inopérants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la contradiction alléguée, à la supposer établie, entre la décision du conseil de l'ordre statuant en formation disciplinaire et l'arrêt rendu le 26 novembre 2007 par la cour d'appel de Grenoble, est inopérante, dès lors que la sanction prononcée par le conseil de l'ordre a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, et qu'il était reproché à M. Z..., non pas de s'être fait désigner contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Eprimo mais d'avoir usé de sa qualité d'avocat pour se faire agréer par le mandataire liquidateur et prendre connaissance du dossier « Athena » dont il s'était servi pour nuire à M. X... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'avocat qui est temporairement interdit d'exercice professionnel doit, dès le moment où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, cesser immédiatement son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la sanction d'interdiction d'une durée de six mois a pris effet par la notification, le 10 juin 1999, de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 7 juin 1999 ; qu'en jugeant pourtant que l'interdiction d'exercice de la profession dont M. Z...était l'objet prenait effet le 1er juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 186 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que l'interdiction temporaire prenait effet au jour où la décision de condamnation avait acquis force de chose jugée, de sorte que la mission de l'administrateur, qui cessait de plein droit à l'expiration de la durée de l'interdiction temporaire, ne pouvait excéder le 9 décembre 1999, n'a pas dit que celle-ci avait pris effet le 1er juillet 1999 ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z...fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que M. Z...soutenait dans ses conclusions que si la possibilité de poursuivre, en mars 2001, Mme Y... lui avait été ouverte, celle-ci aurait pu accepter de lui verser des dommages-intérêts, ce qui lui aurait permis de désintéresser en partie la société Interfimo et de la faire renoncer à la saisie qu'elle a engagée le 18 juillet 2001 ; qu'en jugeant que le refus du bâtonnier quant aux poursuites exercées contre Mme Y... n'était pas de nature à permettre à M. Z...de faire face à l'échéance du mois de décembre 1999, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que la perte de chance, pour M. Z..., d'obtenir des dommages-intérêts à l'occasion d'une procédure pénale, s'il avait pu déposer plainte en mars 2001, ne reposait que sur une simple hypothèse, ensuite, que le paiement d'une indemnité n'aurait en tout état de cause pas permis d'honorer l'échéance du mois de décembre 1999 ni d'échapper à la procédure de saisie ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Covea Risks la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de Nanterre avait rejeté l'ensemble des demandes présentées par Monsieur Z...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Considérant que Michel Z...estime qu'il existe une contradiction entre la décision du conseil de l'Ordre et l'arrêt susvisé rendu par la cour d'appel de GRENOBLE qui énonce que " Si Monsieur Z...s'était contenté de dénoncer à Monsieur le procureur de la République les irrégularités comptables et financières découvertes en sa qualité de contrôleur de la société EPRIMO, il n'aurait pas fait l'objet de poursuites disciplinaires " ;
Que, selon lui, la découverte de ces élément supposait qu'il ait été désigné en qualité de contrôleur de la société, alors, selon lui, que la décision du Conseil de l'Ordre lui reproche de s'être fait désigner en qualité de contrôleur ;
Considérant qu'il sera rappelé que la décision prise par le conseil de l'Ordre a fait l'objet de recours qui ont tous été rejetés, de sorte que la condamnation de Michel Z...à une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il sera également rappelé que la sanction infligée reposait sur différents griefs dont sa désignation en qualité de contrôleur ne constituait qu'un aspect ;
Qu'il en résulte que la contradiction alléguée, à la supposer établie, est inopérante et ne saurait caractériser, à l'encontre des membres du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de LYON une faute de nature à engager leur responsabilité ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter Michel Z...de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris »,
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« En vertu de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Contrairement à ce que soutient Maître Z..., l'analyse de l'arrêt du 26 novembre 2007 de la Cour d'appel de Grenoble ne permet de caractériser aucune faute à l'encontre des membres du conseil de l'ordre.
Le conseil de l'ordre a exposé dans sa décision qu'il " importe de rappeler que la violation du secret professionnel constitue à la fois un délit et un manquement aux règles déontologiques. Il est incontestable que Maître Z...a mis à la fois sa science juridique et les relations intimes qu'il avait entretenues avec ses anciens amis et clients pour avoir connaissance d'un certain nombre de faits qui ont été ensuite dénoncés à Monsieur le Procureur de la République avec comme habillage juridique sa désignation en qualité de contrôleur à la liquidation.
Il apparaît opportun de rappeler à cette occasion que le contrôleur de la liquidation n'a pas pour mission d'informer le Procureur de la République ¿.
Maître Z..., même en qualité de contrôleur à la liquidation ne pouvait que saisir le représentant des créanciers qui avait seul qualité pour transmettre les informations reçues au Procureur de la République.
Le Conseil de l'ordre constate que Maître Z...a, sous prétexte d'avoir accès à la comptabilité, divulgué des informations dont il ne pouvait avoir connaissance qu'en sa seule qualité de Conseil ou d'ami de Monsieur X... puisqu'il a dénoncé notamment des faits dont il est impossible qu'ils apparaissent à la simple lecture de pièces comptables (agissements de Madame D.... Y, SCI WILLIAM Monsieur Serge X..., Monsieur Jean-Paul Y...).
La consultation du dossier pénal en vue d'apporter au Procureur de la République de Draguignan des éléments à I'encontre de Monsieur X..., constitue également un manquement exceptionnellement grave aux règles professionnelles et à la déontologie de I'avocat.
On peut estimer que cette altitude constitue la négation même de l'esprit de défense qui doit animer tout avocat ".
Cette décision, confirmée tant par la Cour d'appel de Lyon que par la Cour de cassation, ne reproche pas à Maître Z...de s'être fait désigner contrôleur de la liquidation judiciaire de la société EPRIMO, mais comme l'a repris la Cour de cassation dans cette affaire d'avoir " usé de sa qualité d'avocat pour se faire agréer par le mandataire liquidateur ", outre les autres manquements relevés, tels que d'avoir « usé de sa qualité d'avocat pour prendre connaissance du dossier " Athena » dont il s'était servi pour nuire " à M. X....
La Cour d'appel de Grenoble a rappelé ce point dans sa décision en expliquant que :
" Contrairement à l'interprétation faite par Monsieur Z..., ce n'est pas sa qualité d'avocat qui ne lui permet pas de disposer des mêmes droits que tout citoyen c'est le fait qu'il a méconnu des obligations liées à sa profession.
Si Monsieur Z...s'était contenté de dénoncer à Monsieur le Procureur de la République les irrégularités comptables et financières découvertes en sa qualité de contrôleur de la société EPRIMO, il n'aurait pas fait l'objet de poursuites disciplinaires.
Sa lettre à Monsieur le Procureur de la République de DRAGUIGNAN débute ainsi :
" Tout d'abord le précise que Monsieur X..., gérant de la société EPRIMO, est actuellement poursuivi pour des faits similaires à LYON il était PDG d'une Société ATHENA dont l'activité était la culture physique et la remise en forme ¿ "
Monsieur Z...a eu connaissance de ces faits en sa qualité d'avocat au Barreau de Lyon et non en sa qualité de contrôleur de la société EPRIMO et c'est cet abus gui a été sanctionné par le Conseil de 1'Ordre et la Cour d'appel de Lyon.
Les conséquences de la sanction disciplinaire infligée à Monsieur Z...ne sont dues qu'à ses manquements constatés par le Conseil de l'Ordre et la Cour, de sorte qu'il est mal fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ".
Il n'existe donc aucune contradiction entre la décision du conseil de l'ordre et celle de la Cour d'appel de Grenoble. Maître Z...ne rapporte pas la preuve de la faute alléguée »,
ALORS QUE
L'insuffisance de motivation équivaut à son absence ; que Monsieur Z...soutenait devant la Cour d'appel que la remise en cause du grief à lui reproché de s'être fait désigner contrôleur à la liquidation de la société EPRIMO aurait dû conduire à un allègement de la sanction disciplinaire subie, et soulignait le préjudice qu'il avait subi du fait des actes des avocats composant le Conseil de l'Ordre ; qu'en indiquant que ledit grief n'était que l'un de ceux qui avaient conduit à l'infliction de ladite sanction disciplinaire, les juges d'appel se sont prononcés par des motifs inopérants ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de Nanterre avait rejeté l'ensemble des demandes présentées par Monsieur Z...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Considérant que fait valoir qu'en désignant un administrateur provisoire pour la période allant du 1 " juillet 1999 au 1 " janvier 2000, alors que la mesure de suspension dont il faisait l'objet aurait dû prendre fin le 9 décembre 1999, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de LYON a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'il soutient que le fait d'avoir été privé de la possibilité de reprendre son activité à compter de cette date a eu pour effet qu'il n'a pu honorer en totalité l'échéance de décembre concernant le prêt souscrit pour la construction de sa maison, ce qui a entraîné une mesure d'interdiction bancaire, dont est résultée l'impossibilité de se refinancer et, au final, la vente de sa maison ;
Que la société COVEA RISKS réplique qu'il n'existe aucun délai pour la désignation d'un administrateur par le Bâtonnier, et que c'est à tort que Michel Z...soutient que cette désignation aurait dû intervenir dès le 10 juin 1999 ; qu'elle relève que cette désignation exige nécessairement un certain délai et estime que le fait que l'administrateur ait été désigné le 1 " juillet ne révèle aucune faute ; qu'elle fait également valoir que quelles que soient les dates données par le Bâtonnier dans son courrier du 1 " juillet, la mission dé l'administrateur cessait dès la fin de la mesure d'interdiction ;
Considérant que par lettre du 14 juin 1999, Michel Z...a informé le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de LYON qu'il avait reçu notification de l'arrêt prononçant sa suspension pendant 6 mois et a sollicité la désignation d'un administrateur ;
Que le 1 " juillet 1999, le Bâtonnier de l'Ordre a adressé à Me Gilles C..., avocat, une lettre par laquelle il le désignait en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Michel Z..., durant toute la durée d'interdiction d'exercice de ce dernier, soit du 1 " juillet 1999 au 1er janvier 2000 ;
Considérant qu'il est constant que, l'interdiction temporaire prenant effet, conformément à l'article 186 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le jour où la décision la prononçant est passée en force de chose jugée, la mission de l'administrateur ne pouvait excéder le 9 décembre 1999 ; qu'il est également constant que la fin de la mission intervenait de plein droit à l'expiration de la durée de l'interdiction temporaire, conformément aux dispositions de l'article 173 du dit décret ;
Que Michel Z...ne justifie pas avoir pris d'initiatives pour recouvrer dès cette date la direction de son cabinet et moins encore s'être heurté à un quelconque refus ;
Que, par suite, il ne démontre aucun fait fautif en relation avec le préjudice qu'il invoque ;
Que Michel Z...ne peut utilement se retrancher derrière le fait que l'article 12-2 du règlement intérieur du Barreau de LYON qualifie de faute disciplinaire le fait de refuser de se conformer aux décisions du bâtonnier, dès lors que la désignation de l'administrateur provisoire, qui ne lui était pas adressée, ne lui était pas opposable, à supposer qu'il en ait eu connaissance à l'époque, ce qu'il n'allègue ni ne démontre ;
Qu'il convient, en conséquence, de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Dans un courrier du 1 " juillet 1999, le bâtonnier informe le défendeur de la désignation d'un administrateur " durant toute la durée d'interdiction d'exercice de ce dernier, soit du 1 " juillet 1999 au 1er janvier 2000 ".
L'article 186 du décret du 27 novembre 1991 dispose cependant que l'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel.
L'interdiction d'exercice infligée à Maître Z...a donc pris effet le 9 juin 1999, date de notification de la décision de. la Cour d'appel de Lyon, et non à compter de la désignation effective d'un administrateur par le bâtonnier le 1 " juillet 1999.
L'interdiction d'exercice a par conséquent pris fin à l'expiration du délai de six mois retenu par la Cour d'appel, soit le 9 décembre 1999.
Si Maître Z...reproche au bâtonnier d'avoir prolongé cette interdiction jusqu'au 1 " janvier 2000, il convient de relever qu'aucune disposition n'impose au bâtonnier de notifier à l'avocat interdit la fin de la sanction disciplinaire, de même qu'il n'est pas nécessaire de lui indiquer le début effectif de la mesure prononcée. Maître Z...pouvait donc reprendre son activité à compter de cette date, quelles que soient les dates retenues par le bâtonnier.
La mission de l'administrateur cessait également à cette date, puisque l'article 173 du même décret dispose que l'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin, soit en l'espèce le 9 décembre 1999.
Il apparaît ainsi que les dates retenues par le bâtonnier n'avaient aucune incidence sur le déroulement effectif de la mesure d'interdiction. La faute alléguée est donc dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué »,
ALORS QUE
L'avocat qui est temporairement interdit d'exercice professionnel doit, dès le moment où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, cesser immédiatement son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la sanction d'interdiction d'une durée de six mois a pris effet par la notification, le 10 juin 1999, de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 7 juin 1999 ; qu'en jugeant pourtant que l'interdiction d'exercice de la profession dont Monsieur Z...était l'objet prenait effet le 1er juillet 1999, la Cour d'appel a violé l'article 186 du décret du 27 novembre 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de Nanterre avait rejeté l'ensemble des demandes présentées par Monsieur Z...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Considérant que Michel Z...soutient que le refus du Bâtonnier de l'autoriser à déposer plainte pour fausse attestation à l'encontre de Mme Y..., de même que les refus consécutifs de Maîtres A...et B..., l'ont empêché de voir déclarer cette attestation fausse et d'obtenir tant la révision de la procédure disciplinaire intentée à son encontre, que des dommages-intérêts qui lui auraient permis d'honorer les échéances de son prêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé, le recours en révision n'est ouvert, en application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile, que si la pièce arguée de faux a été décisive ; qu'en l'espèce ni le Conseil de l'Ordre, ni la cour d'appel de LYON n'ont fondé leur décision sur l'attestation litigieuse ;
Qu'en second lieu, la perte de chance de Michel Z...d'obtenir des dommages-intérêt devant la juridiction pénale qui aurait pu être saisie à la suite de son dépôt de plainte, outre de ne reposer que sur une simple hypothèse, n'était de toute façon pas de nature à lui permettre de faire face à l'échéance du mois de décembre 1999 de son prêt et d'échapper aux conséquences qui en sont résultées, dès lors qu'il n'a saisi le Bâtonnier de l'Ordre de cette question que le 7 mars 2001 ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter Michel Z...de sa demande et de confirmer le jugement entrepris »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Maître Z...soutient que le refus du bâtonnier de J'autoriser à déposer plainte pour fausse attestation à l'encontre de Mme Y..., suivi des refus consécutifs de Maîtres A...et B..., l'ont empêché de voir déclarer cette attestation fausse et d'obtenir la révision de la procédure disciplinaire intentée à son encontre.
Il estime que Mme Y... a commis une fausse attestation en indiquant ne jamais l'avoir rencontré avant une procédure de taxation les opposant, alors qu'il ressort d'un rapport d'expertise qu'ils avaient auparavant assisté tous deux à une réunion d'expertise.
Il convient néanmoins de rappeler que le recours en révision n'est ouvert, en application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile, que si la fausse pièce a été décisive.
Or le conseil de l'ordre ne s'appuie à aucun moment de sa décision sur l'attestation de Mme Y....
La Cour d'appel de Lyon ne se fonde pas plus sur ce document pour parvenir à sa décision, puisqu'elle indique " Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats lors de l'audience, que Maître Michel Z..., n'a jamais été l'avocat de X... mais celui de sociétés animées par X...et celui de la compagne de X..., celui de l'ex épouse de X...Madame Y... :
Attendu qu'il résulte des déclarations de Christian X..., que c'était en réalité lui qui rencontrait toujours Maître Michel Z...notamment pour le dossier Y...CEPME ".
Il n'est donc pas suffisamment établi que le dépôt de plainte aurait pu conduire à la révision de la décision de la Cour d'appel de Lyon. Maître Z...ne rapporte donc pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
Il sera débouté de ses demandes »,
ALORS QUE
Monsieur Z...soutenait dans ses conclusions (voir conclusions récapitulatives, p. 21) que si la possibilité de poursuivre, en mars 2001, Madame Y... lui avait été ouverte, celle-ci aurait pu accepter de verser des dommages et intérêts à l'exposant, ce qui aurait permis à celui-ci de désintéresser en partie la société INTERFIMO et de la faire renoncer à la saisie qu'elle a engagé le 18 juillet 2001 ; qu'en jugeant que le refus du Bâtonnier quant aux poursuites exercées contre Madame Y... n'étaient pas de nature à permettre à Monsieur Z...de faire face à l'échéance du mois de décembre 1999, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et, partant, violé l'article 1134 du Code civil.
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