Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDVS
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
[T] c/ [P]
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [U] [P]
née le 14 Janvier 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 06 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Simon AZOULAY, Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
1 copie dossier + 2 copies service expertises
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 11/05/2022, M. [T] [X] s'est engagé à procéder à la réalisation de différents travaux au profit de Mme [P] [U] ;
Par assignation en date du 02/01/2024 M. [T] [X] a fait citer Mme [P] [U] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 07/02/2024 aux fins de l' entendre condamner à lui payer le solde restant dû sur les factures n" 2022060003 et n'2023060001 ;
A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs avocats respectifs ; et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elles pour être fixée à plaider au 11/09/2024 ;
A cette dernière audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, le demandeur indique, par la voie de son conseil habituel, s'en remettre à ses dernières conclusions au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1101 er 1217 du Code civil :
CONDAMNER Madame [U] [P] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2440 € au titre du solde restant dû sur les factures n" 2022060003 et n'2023060001 ;
CONDAMNER Madame [U] [P] à payer à Monsieur [X] [T] la somme complémentaire de I 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
REJETER les moyens de contestation soulevées par Madame [U] [P] ;
DEB0UTER Madame [U] [P] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNER Madame [U] [P] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l''article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [P] [U] quant à elle par la voie de son avocat, indique s'en remettre à ses écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité :
- CONSTATER que les demandes de Monsieur [X] [T] ne reposent que sur la production de deux factures de travaux supplémentaires dont il n'est pas démontré qu'elles aient été précédées d'une commande acceptée par le maître de l'ouvrage,
- CONSTATER que les travaux réalisés par Monsieur [T] sont affectés de désordres,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à Madame [U] [P] la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation du préjudice financier subi
-CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à Madame [P] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 06/11/2024.
MOTIFS
Sur la nécessité d'une expertise judiciaire
L'article 10 du cpc dispose que :" Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. "
L'article 143 du cpc prévoit de même que " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ".
En l'espèce, les parties se trouvent en profond désaccord quant à l'exécution des travaux objets du litige ; Madame [U] [P] arguant de l'existence de malfaçons attachant ces derniers, ce qui est par ailleurs contesté par Monsieur [X] [T] ;
Enfin les parties se trouvent en désaccord quant à l'étendue contractuelle de la mission de Monsieur [X] [T] ;
Dès lors, la juridiction s'estimant insuffisamment informée, ordonne une expertise judiciaire et désigne Monsieur [D] [H], avec pour mission telle que reprise et détaillée dans le dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort ;
SURSEOIT à statuer au fond ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne :
[D] [H]
ECER [Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7],
avec pour mission de :
Outre les chefs habituels de visite des lieux, audition des parties et recueil des documents utiles, de :
- Se faire remettre l'ensemble des pièces et documents (courriers courriels etc), et plus particulièrement examiner les documents contractuels liant les parties et objets du litige notamment les différents devis et factures ;
- Décrire les prestations réalisées ainsi que les éléments et matériaux fournis par Monsieur [X] [T] en exécution de sa mission ; en préciser et décrire leur teneur ;
- Fournir au tribunal tous renseignements permettant de déterminer, si les prestations réalisées par Monsieur [X] [T] conformes, d'une part, au(x) devis signé(s) par les parties et éventuellement en vertu d'un accord ultérieur et, d'autre part, aux regards des règles de l'art ;
- Fournir au tribunal tous renseignements permettant de déterminer, si les prestations réalisées Monsieur [X] [T] ont fait l'objet d'une réception par le maître d'œuvre, et dans l'affirmative en préciser la date et la forme ;
- Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités éventuelles, en préciser la gravité et l'origine et la cause, dire si elles sont la conséquence directe des prestations réalisées par
- Décrire et chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres constatés ;
- Répondre à tous dires des parties ;
- Etablir en fonction des éléments contractuels recueillis et constations effectuées, le compte entre les parties.
- D'une manière générale, fournir tous renseignements techniques et matériels utiles à la solution du litige et répondre à chaque dire des parties.
DIT que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois de la date de la consignation, après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs dires éventuels et devra :
- établir un pré-rapport d'expertise et le soumettre à la contradiction des parties ;
- répondre à tous les dires des parties ;
- de ces opérations, dresser rapport et le déposer au greffe de la juridiction ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu'il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport,
DIT que l'expert adressera au greffe du tribunal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations d'expertise,
DIT que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 7 avril 2025, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l'expert, et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original,
DIT que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d'expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal,
DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête,
DESIGNE le magistrat chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise,
DIT qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente,
DIT que Monsieur [X] [T] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 2 500 € dans le mois suivant la date de notification de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 mai 2025 à 09h00.
Ainsi délibéré aux jour, mois et an sus mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
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