Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/404
N° N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULA7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Décembre 2023 à 15 h 20 par :
M. [B] [K]
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 à 19 h 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 décembre 2023 à 16 h 50 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, ayant adressé des observations écrites le 17 décembre 2023 à 08 h 44,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 15 décembre 2023, mis à disposition des parties),
En présence de [B] [K], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2023 à 10h30 l'appelant assisté de M. [O] [Y], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté le serment prescrit par la loi, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Décembre 2023 à 14 h 00, avons statué comme suit :
M. [B] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 5 septembre 2023 par le préfet de Haute-Garonne assorti d'une interdiction de trois ans de paraître, notifié par voie administrative le 6 septembre 2023.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de Haute-Garonne le 11 novembre 2023 et régulièrement notifié le jour même. Cependant M. [B] [K] n'a pas respecté cet arrêté puisqu'il n'est pas venu pointer le 22 novembre 2023 et qu'il a en outre quitté le territoire départemental prédéfini sans solliciter d'autorisation préalable.
M. [B] [K] a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire et placé en garde à vue le 10 décembre 2023 pour vol en réunion. M. [B] [K] est défavorablement connu des services de justice puisqu'il a été interpellé à de nombreuses reprises, sous plusieurs identités, pour des faits de vol aggravé, outrage, non-assistance à personne en danger. En dernier lieu il a été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 avril 2023 pour non communication de documents de voyage ou de renseignements permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement et pour vol aggravé et non-assistance à personne en danger.
En exécution d'une décision prise par le préfet d'Indre et Loire le 11 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative à compter de 16 heures 50.
Par requête du 13 décembre 2023 reçu à 15 heures 45, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger ;
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023 à 19 heures 02, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 13 décembre 2023 à 16h50.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2023 à 15 heures 20, M. [B] [K] a formé appel de cette ordonnance ;
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :
- irrégularité de la procédure à défaut pour la préfecture d'avoir produit les pièces relatives à sa précédente mesure de rétention à [Localité 2]';
- consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)';
- irrégularité du contrôle d'identité au vu du motif de ce contrôle';
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement';
Le préfet de l'Indre et Loire a fait parvenir au greffe de la cour, le 17 décembre 2023 à 8 heures 44, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 15 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M. [B] [K], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
- sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête
M. [B] [K] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable, faisant valoir que ne figure pas au dossier les pièces relatives à la précédente mesure de rétention dont il a fait l'objet, ce qui ne permettrait pas de porter une appréciation sur les diligences de la préfecture.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il résulte de ce texte que le préfet n'a pour obligation que de produire les pièces susceptibles d'être utiles dans le cadre de la procédure en cours et non pas en lien avec une précédente procédure qui a conduit au placement en rétention de l'intéressé.
Il ressort à cet égard d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 novembre 2023, que la remise en liberté de M. [B] [K] a été ordonnée dès lors qu'il a été constaté qu'en dépit des diligences effectuées par la préfecture, les autorités algériennes n'ont pas répondu aux relances qui leur ont été adressées, de telle sorte que le juge des libertés et de la détention en a déduit que l'autorité administrative n'était pas en mesure d'établir la preuve que M. [B] [K] pourrait obtenir la délivrance de ces documents de voyage dans un délai raisonnable.
Dans le cadre de la présente instance, M. [B] [K] n'établit pas en quoi les pièces relatives à cette précédente procédure seraient utiles dans l'appréciation de la situation actuelle. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)
M. [B] [K] soutient que la procédure est irrégulière à défaut pour la préfecture de rapporter la preuve que la consultation du fichier a été réalisée par un agent dont l'habilitation lui a été justifiée.
Il résulte de l'article 1er du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, qu'est autorisé dans les conditions prévues par le décret le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires en vue notamment de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L611-4 (L 142-2 du nouveau CESEDA) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou en vue de permettre l'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale. L'article 8 de ce même décret prévoit que les fonctionnaires et militaires doivent être désignés et habilités individuellement pour avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement automatisé. Par ailleurs l'article 8-1 dispose que les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataire des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis. Il en est de même des procédures d'identification prévue aux articles L611-1-1, L611-3 et L611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des mesures de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
En outre, en vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas par elle-même nullité de la procédure.
Il est constant, ainsi que le rappelle l'ordonnance déférée, qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier des données d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
À cet égard s'il ne résulte pas des pièces du dossier que les agents ayant consulté le fichier étaient expressément habilités à cet effet, le juge doit procéder à cette vérification, à défaut d'indication particulière à ce sujet dans les pièces de la procédure. Dès lors qu'il n'est pas en mesure d'effectuer ce contrôle effectif par la seule lecture du procès-verbal ou par la production de la décision individuelle d'habilitation produite par l'autorité administrative et que, par ailleurs, les délais imposés pour se prononcer sur la prolongation du délai de rétention prévus par le CESEDA ne permettent pas au juge d'opérer cette vérification, il convient de constater que la procédure présentée par le préfet ne permet pas au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle qui lui incombe. Par conséquent, l'irrégularité de la procédure sera constatée.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 décembre 2023, et statuant à nouveau :
Ordonnons la remise en liberté de [B] [K],
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions de l'article L 554-3 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 Décembre 2023 à 14 h 00
LE GREFFIER, PAR DELEGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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